CAA de LYON, 6ème chambre, 08/11/2019, 19LY01007, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. POMMIER |
Judgement Number | 19LY01007 |
Record Number | CETATEXT000039394169 |
Date | 08 novembre 2019 |
Counsel | CABINET J.F. CANIS |
Court | Cour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2019 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant la durée de deux ans et a effectué un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2019 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pendant la durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 1900265 du 11 février 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 février 2019 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés de la préfète du Puy-de-Dôme du 5 février 2019 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant la durée de deux ans, d'une part, et l'assignant à résidence, d'autre part ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu à l'ensemble des motifs développés à l'appui de son moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour ;
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas justifié d'un motif d'empêchement de la préfète ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la préfète n'a pas procédé à un examen particulier et approfondi de sa situation personnelle ;
- il n'a pas été mis en mesure d'être entendu et de s'exprimer sur sa situation et les conditions de son séjour ;
- il vit en France depuis cinq ans et y est parfaitement inséré de sorte qu'il peut se voir attribuer un certificat de résidence en application des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il souffre d'une pathologie qui justifie que lui soit délivré un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; il a d'ailleurs déposé un dossier de demande de titre de séjour sur ce fondement ;
Sur l'absence de délai de départ volontaire :
- les faits sur lesquels se fonde la décision ne sont pas établis par les pièces du dossier ;
- à les supposer avérés, les faits relevés sont insuffisants pour caractériser l'existence d'une menace réelle à l'ordre public au sens du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans : la décision n'est pas motivée, ni dans son principe, ni dans sa durée ;
Sur l'arrêté portant assignation à résidence : la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par ordonnance du 28 août 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 13 septembre 2019.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice...
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2019 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant la durée de deux ans et a effectué un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2019 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pendant la durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 1900265 du 11 février 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 février 2019 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés de la préfète du Puy-de-Dôme du 5 février 2019 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant la durée de deux ans, d'une part, et l'assignant à résidence, d'autre part ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu à l'ensemble des motifs développés à l'appui de son moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour ;
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas justifié d'un motif d'empêchement de la préfète ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la préfète n'a pas procédé à un examen particulier et approfondi de sa situation personnelle ;
- il n'a pas été mis en mesure d'être entendu et de s'exprimer sur sa situation et les conditions de son séjour ;
- il vit en France depuis cinq ans et y est parfaitement inséré de sorte qu'il peut se voir attribuer un certificat de résidence en application des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il souffre d'une pathologie qui justifie que lui soit délivré un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; il a d'ailleurs déposé un dossier de demande de titre de séjour sur ce fondement ;
Sur l'absence de délai de départ volontaire :
- les faits sur lesquels se fonde la décision ne sont pas établis par les pièces du dossier ;
- à les supposer avérés, les faits relevés sont insuffisants pour caractériser l'existence d'une menace réelle à l'ordre public au sens du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans : la décision n'est pas motivée, ni dans son principe, ni dans sa durée ;
Sur l'arrêté portant assignation à résidence : la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par ordonnance du 28 août 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 13 septembre 2019.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice...
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