CAA de LYON, 6ème chambre, 08/11/2019, 19LY01007, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POMMIER
Judgement Number19LY01007
Record NumberCETATEXT000039394169
Date08 novembre 2019
CounselCABINET J.F. CANIS
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2019 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant la durée de deux ans et a effectué un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2019 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pendant la durée de quarante-cinq jours ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1900265 du 11 février 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 mars 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 février 2019 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés de la préfète du Puy-de-Dôme du 5 février 2019 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant la durée de deux ans, d'une part, et l'assignant à résidence, d'autre part ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu à l'ensemble des motifs développés à l'appui de son moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour ;
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas justifié d'un motif d'empêchement de la préfète ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la préfète n'a pas procédé à un examen particulier et approfondi de sa situation personnelle ;
- il n'a pas été mis en mesure d'être entendu et de s'exprimer sur sa situation et les conditions de son séjour ;
- il vit en France depuis cinq ans et y est parfaitement inséré de sorte qu'il peut se voir attribuer un certificat de résidence en application des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il souffre d'une pathologie qui justifie que lui soit délivré un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; il a d'ailleurs déposé un dossier de demande de titre de séjour sur ce fondement ;
Sur l'absence de délai de départ volontaire :
- les faits sur lesquels se fonde la décision ne sont pas établis par les pièces du dossier ;
- à les supposer avérés, les faits relevés sont insuffisants pour caractériser l'existence d'une menace réelle à l'ordre public au sens du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans : la décision n'est pas motivée, ni dans son principe, ni dans sa durée ;
Sur l'arrêté portant assignation à résidence : la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par ordonnance du 28 août 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 13 septembre 2019.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice...

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