CAA de LYON, 6ème chambre, 27/02/2020, 18LY01711, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POMMIER
Record NumberCETATEXT000041675037
Judgement Number18LY01711
Date27 février 2020
CounselLE PRADO
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... et M. A... D..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure C... D..., ont demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner, à titre principal, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à titre subsidiaire, le centre hospitalier de Mâcon, à payer, avec intérêts au taux légal, à Mme B... D... une indemnité totale de 1 998 824,43 euros, à M. A... D... une indemnité de 20 000 euros et à l'enfant C... D... une indemnité de 20 000 euros, en réparation des conséquences dommageables de l'intervention subie le 8 juin 2012 par Mme B... D... au centre hospitalier de Mâcon et de mettre à la charge, à titre principal, de l'ONIAM, à titre subsidiaire, du centre hospitalier de Mâcon, les frais des expertises ordonnées le 13 mars 2013 et le 19 décembre 2014 par le juge des référés du tribunal administratif de Dijon ainsi qu'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1601881 du 1er mars 2018, le tribunal administratif de Dijon a mis à la charge de l'ONIAM le versement à Mme B... D..., au titre de la solidarité nationale, d'une indemnité de 948 919,13 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2016 et le remboursement à Mme D... du coût d'acquisition et de renouvellement tous les dix ans, d'un lit médicalisé avec matelas pour la part restant à la charge de Mme D..., sur présentation de justificatifs d'achat et dans la limite de 5 402,90 euros par acquisition ou renouvellement, a mis à la charge de l'ONIAM les frais des expertises ordonnées le 13 mars 2013 et le 19 décembre 2014 par le juge des référés du même tribunal ainsi qu'une somme de 1 500 euros au profit de Mme D... et de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 mai 2018 et le 26 mars 2019, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SCP UGGC Avocats, demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1601881 du 1er mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a mis à sa charge le versement à Mme B... D..., au titre de la solidarité nationale, d'une indemnité de 948 919,13 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2016, et le remboursement à Mme D... du coût d'acquisition et de renouvellement tous les dix ans, d'un lit médicalisé avec matelas pour la part restant à la charge de Mme D..., sur présentation de justificatifs d'achat et dans la limite de 5 402,90 euros par acquisition ou renouvellement et de rejeter les conclusions de la demande de première instance de Mme D... dirigées contre lui ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement° n° 1601881 du 1er mars 2018 du tribunal administratif de Dijon et de réduire à de plus justes proportions le montant total de l'indemnité due par lui à Mme D... ;

Il soutient que :
- les préjudices de Mme D... ne sont pas directement imputables, au sens du premier alinéa du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, à l'intervention qu'elle a subie le 8 juin 2012 au centre hospitalier de Mâcon, dès lors que l'origine du syndrome de Maigne évoqué par l'expert et le sapiteur n'a pu être déterminée, notamment en l'absence de données scientifiques répertoriant un éventuel lien entre l'intervention et les troubles présentés ;
- le centre hospitalier de Mâcon a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison d'un mauvais positionnement peropératoire de la patiente et d'un défaut de surveillance de celle-ci pendant l'intervention ;
- Mme D... n'a droit qu'à la somme de 2 679,60 euros en remboursement des dépenses de santé actuelles de garnitures du 1er août 2012 au 1er mai 2014 ;
- elle n'a droit qu'à une somme de 18 461,15 euros au titre de l'assistance par une tierce personne entre le 8 juin 2012 et le 1er mai 2014, date de sa consolidation, déduction faite de soixante-quatre jours d'hospitalisation, et compte tenu d'une aide de deux heures par jour, d'un taux horaire de 13 euros et de quatre-cent douze jours par an pour inclure les congés payés ;
- elle n'a droit qu'à la somme de 42 650,76 euros au titre des dépenses de santé de garnitures après consolidation ;
- au titre de l'assistance par une tierce personne après consolidation, elle n'a droit qu'à une somme de 48 805,63 euros du 2 mai 2014 au 19 novembre 2018 et, à compter du 20 novembre 2018, qu'à une rente annuelle de 10 712 euros versée trimestriellement sous déduction des sommes éventuellement reçues du même chef et des périodes d'hospitalisation ou de placement dans un établissement spécialisé, dont Mme D... justifiera à chaque échéance auprès de l'ONIAM ;
- elle n'a pas droit à une indemnité au titre des frais de logement adapté et des frais de véhicule adapté, lesquels ne sont pas justifiés ;
- elle n'a pas droit pas à une indemnisation des pertes de gains professionnels futurs faute d'avoir communiqué le montant des indemnités de licenciement qu'elle a perçues et qui viennent en déduction de cette indemnisation ; subsidiairement, elle n'a droit qu'à la somme de 39 089,80 euros en réparation des pertes de gains professionnels futurs ;
- elle n'a droit qu'à la somme de 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
- elle n'a pas droit à une somme au titre du préjudice esthétique temporaire, dès lors que le préjudice esthétique invoqué avant la consolidation est identique à celui postérieur à la consolidation ;
- elle n'a droit qu'à une somme de 62 528 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de 30 % retenu par l'expert et compte tenu de son âge de trente-cinq ans à la date de la consolidation.


Par trois mémoires en défense, enregistrés le 19 novembre 2018, le 22 janvier 2019 et le 9 décembre 2019, Mme B... D..., représentée par Me Beynet, avocat, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal :
- au rejet de la requête ;
- par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement n° 1601881 du 1er mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a limité le montant de l'indemnisation qui lui est due en réparation des conséquences dommageables de l'intervention qu'elle a subie le 8 juin 2012 au centre hospitalier de Mâcon et à ce que soit porté à la somme de 1 999 037,01 euros le montant de l'indemnité due par l'ONIAM ;
2°) à titre subsidiaire et par la voie de l'appel provoqué, à l'annulation du jugement n° 1601881 du 1er mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de sa demande de première instance dirigées contre le centre hospitalier de Mâcon et à la condamnation de celui-ci à lui payer une indemnité de 1 999 037,01 euros ;
3°) à ce que soient mis à la charge de l'ONIAM les frais des expertises ordonnées le 13 mars 2013 et le 19 décembre 2014 par le juge des référés du tribunal administratif de Dijon ainsi qu'une somme de 8 000 euros au titre des frais exposés par elle en première instance et en appel et non compris dans les dépens.

Elle fait valoir que :
- ses préjudices sont directement imputables, au sens du premier alinéa du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, à l'intervention qu'elle a subie le 8 juin 2012 au centre hospitalier de Mâcon ;
- le centre hospitalier de Mâcon a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison de son mauvais positionnement peropératoire ;
- elle a droit à la somme de 4 785 euros en remboursement des dépenses de santé actuelles de garnitures du 1er août 2012 au 1er mai 2014 ;
- elle a droit à une somme de 83 713,14 euros au titre de l'assistance par une tierce personne entre le 8 juin 2012 et le 1er mai 2014, date de sa consolidation, déduction faite de soixante-quatre jours d'hospitalisation, et compte tenu d'une aide de six heures par jour, d'un taux horaire de 21,20 euros hors dimanches et jours fériés et de 26,97 euros les dimanches et jours fériés, sans déduction de la prestation de compensation du handicap qu'elle ne perçoit pas ;
- elle a droit à une somme de 13 742,55 euros en réparation des pertes de gains professionnels actuels avant consolidation ;
- elle a droit à la somme de 125 453,88 euros au titre des dépenses de santé de garnitures après consolidation ;
- elle a droit à la somme de 61 131,77 euros au titre des dépenses de santé de lit médicalisé après consolidation ;
- elle a droit à une indemnité au titre des frais de logement adapté dont la liquidation sera réservée ;
- elle a droit à une indemnité de 49 437,83...

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