CAA de LYON, 6ème chambre, 09/04/2020, 19LY04741, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. d'HERVE
Date09 avril 2020
Judgement Number19LY04741
Record NumberCETATEXT000041806221
CounselLORIT
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu les procédures suivantes :


Procédure contentieuse antérieure :

La société Médipôle de Savoie a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir les deux arrêtés du 27 juin 2017 par lesquels le directeur général de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, d'une part, a autorisé l'Association pour la commission médicale d'établissement de la Clinique Herbert à être membre du groupement de coopération sanitaire Clinique Herbert et, d'autre part, a approuvé la convention constitutive de ce groupement de coopération sanitaire et confirmé au profit de celui-ci les autorisations d'activité de soins détenues par la société Clinique Herbert et de mettre à la charge de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes les dépens ainsi qu'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1704416 du 29 octobre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé à compter du 1er mai 2020 les deux arrêtés précités du 27 juin 2017 et a mis à la charge de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes au profit de la société Médipôle de Savoie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2019 sous le n° 19LY04741, le groupement de coopération sanitaire Clinique Herbert, représenté par l'association d'avocats Lerins et BCW, demande à la cour :
1°) à titre principal :
- d'annuler le jugement n° 1704416 du 29 octobre 2019 du tribunal administratif de Grenoble ;
- de rejeter la demande présentée par la société Médipôle de Savoie devant le tribunal administratif de Grenoble ;
2°) à titre subsidiaire, de différer les effets de l'annulation des deux arrêtés du 27 juin 2017 du directeur général de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes le concernant jusqu'à l'édiction par le même directeur général d'un arrêté approuvant la convention constitutive d'un nouveau groupement de coopération sanitaire et confirmant au profit de celui-ci les autorisations d'activité de soins détenues par la société Clinique Herbert ou, au moins, jusqu'au 31 décembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la société Médipôle de Savoie une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- à titre principal, c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que les deux arrêtés en litige méconnaissaient le I de l'article L. 6133-2 du code de la santé publique, dès lors que ces dispositions n'imposent pas la constitution d'un groupement de coopération sanitaire entre au moins deux entités limitativement énumérées au premier alinéa mais autorisent toute entité qu'elles visent, y compris au deuxième alinéa, à constituer un groupement de coopération sanitaire, les seules contraintes résidant dans les obligations, respectées en l'espèce, que ledit groupement comporte au moins un établissement de santé et que l'entités relevant du deuxième alinéa du I de cet article soit autorisée par le directeur général de l'agence régionale de santé à être membre du groupement de coopération sanitaire ;
- à titre subsidiaire, les effets de l'annulation des deux arrêtés contestés doivent être différés jusqu'à l'édiction par le même directeur général d'un arrêté approuvant la convention constitutive d'un nouveau groupement de coopération sanitaire et confirmant au profit de celui-ci les autorisations d'activité de soins détenues par la société Clinique Herbert ou, au moins, jusqu'au 31 décembre 2020, date de clôture de l'exercice comptable du groupement de coopération sanitaire Clinique Herbert, dès lors que l'interruption brutale de son activité au 1er mai 2020 entrainerait une rupture de l'offre de soins de proximité extrêmement préjudiciable à la population, alors qu'il a réalisé plus de 4 200 séjours en 2019, et aurait un impact social et humain pour les quatre-vingt-cinq salariés équivalents temps plein exerçant en son sein et que la date du 1er mai 2020 d'effet de l'annulation fixée par le tribunal administratif ne sera pas suffisante pour finaliser la constitution d'un nouveau groupement de coopération sanitaire, seule de nature à permettre la poursuite de l'activité de la Clinique Herbert qui répond actuellement aux besoins de la population du bassin aixois, de la population de Belley et des cinq cantons environnants dans l'Ain et d'une partie de la population de Haute-Savoie.


Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 mars 2020 et le 3 avril 2020, ce dernier non communiqué, la société Médipôle de Savoie, représentée par Me Dioque, avocat, conclut, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que les effets de l'annulation prononcée par le jugement n° 1704416 du 29 octobre 2019 du tribunal administratif de Grenoble soient différés à deux mois après la levée dans le département de la Savoie des mesures de confinement liées à l'épidémie de maladie à coronavirus 2019 et au rejet du surplus des conclusions de la requête ;
3°) à ce que soient mis à la charge du groupement de coopération sanitaire Clinique Herbert les dépens ainsi qu'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que les deux arrêtés en litige méconnaissaient le I de l'article L. 6133-2 du code de la santé publique, dès lors que ces dispositions imposent la constitution d'un groupement de coopération sanitaire entre au moins deux entités limitativement énumérées au premier alinéa et que l'Association pour la commission médicale d'établissement de la Clinique Herbert, second membre du groupement de coopération sanitaire Clinique Herbert, n'est pas au nombre des entités mentionnées au premier alinéa du I de cet article ;
- les deux arrêtés contestés du 27 juin 2017, qui, respectivement, autorisent l'Association pour la commission médicale d'établissement de la Clinique Herbert à être membre du groupement de coopération sanitaire Clinique Herbert dont l'objet est l'exploitation d'un établissement de santé et approuvent la convention constitutive de ce groupement de coopération sanitaire, sont entachés d'erreur de droit eu égard à l'objet statutaire de ladite association qui ressort de la dernière déclaration en préfecture avant l'édiction des décisions litigieuses et qui ne l'autorise pas à signer une convention constitutive d'une personne morale exploitant un établissement de santé ni à être membre de cette personne morale, cette convention non utile à la réalisation de l'objet de l'association, au sens du second alinéa de l'article 1145 du code civil, étant frappée de nullité absolue du fait de l'incapacité de l'association ;
- l'arrêté en litige approuvant la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire Clinique Herbert et confirmant, en son article 7, au profit de ce groupement les autorisations d'activité de soins détenues par la société Clinique Herbert méconnaît le premier alinéa de l'article L. 6122-3 du code de la santé publique, dès lors que l'objet du groupement, fixé à l'article 3 du même arrêté, n'est pas l'exploitation d'un établissement de santé ;
- l'arrêté en litige approuvant la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire Clinique Herbert et déclarant, en son article 10, applicable au groupement l'échelle tarifaire privée méconnaît le troisième alinéa de l'article L. 6133-8 du code de la santé publique, dès lors que le membre de ce groupement autre que le centre hospitalier Métropole Savoie n'est pas au nombre des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
- ce même arrêté est entaché d'erreur d'appréciation au regard du 3° et du 4° du deuxième alinéa du I de l'article R. 6133-21 du code de la santé publique en ce qu'il déclare, en son article 10, applicable au groupement de coopération sanitaire Clinique Herbert l'échelle tarifaire privée, dès lors que le centre hospitalier Métropole Savoie, établissement public de santé, détient 80 % des parts du capital de ce groupement et qu'il contribue à hauteur de 99 % aux charges de fonctionnement du même groupement ;
- les deux arrêtés en litige sont entachés de détournement de pouvoir au regard des dispositions du 1. du I de l'article L. 6133-3 du code de la santé publique en ce qu'ils permettent à une association composée de personnes physiques exerçant une profession de santé à titre libéral d'être membre d'un groupement de coopération sanitaire pour faire échapper ce dernier à la qualification de personne morale de droit public ;
- compte tenu de l'état d'urgence sanitaire actuel, les effets de l'annulation des deux arrêtés en litige prononcée par le...

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