CAA de LYON, 6ème chambre, 04/06/2020, 18LY01712, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. POMMIER |
Judgement Number | 18LY01712 |
Date | 04 juin 2020 |
Record Number | CETATEXT000041964744 |
Counsel | LE PRADO |
Court | Cour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la Société hospitalière d'assurances mutuelles à lui payer une indemnité de 53 065,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2013 et capitalisation des intérêts et une somme de 1 047 euros au titre du 9ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de mettre à la charge de la Société hospitalière d'assurances mutuelles les entiers dépens ainsi qu'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1509071 du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 mai 2018 et le 8 octobre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, représentée par la SELARL BdL Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1509071 du 13 mars 2018 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de condamner la Société hospitalière d'assurances mutuelles à lui payer une indemnité de 72 919,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2013 ;
3°) de mettre à la charge de la Société hospitalière d'assurances mutuelles une somme de 1 066 euros au titre du 9ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'autorité de la chose jugée par le jugement n° 0805035 du 7 février 2012 du tribunal administratif de Lyon ne saurait être opposée à ses conclusions indemnitaires dirigées contre la Société hospitalière d'assurances mutuelles en l'absence de la triple identité de parties, d'objet et de cause ; en effet, ni cette société ni les Hospices civils de Lyon n'étaient présentes dans l'instance ayant donné lieu à ce jugement qui n'a pas tranché son recours dirigé contre la Société hospitalière d'assurances mutuelles ;
- subrogée dans les droits de son assuré social, M. B... A..., en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, elle dispose, en application de l'article L. 124-3 du code des assurances, d'une action directe à l'encontre de la Société hospitalière d'assurances mutuelles, la responsabilité des Hospices civils de Lyon, son assuré, ayant été définitivement établie...
Procédure contentieuse antérieure :
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la Société hospitalière d'assurances mutuelles à lui payer une indemnité de 53 065,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2013 et capitalisation des intérêts et une somme de 1 047 euros au titre du 9ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de mettre à la charge de la Société hospitalière d'assurances mutuelles les entiers dépens ainsi qu'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1509071 du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 mai 2018 et le 8 octobre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, représentée par la SELARL BdL Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1509071 du 13 mars 2018 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de condamner la Société hospitalière d'assurances mutuelles à lui payer une indemnité de 72 919,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2013 ;
3°) de mettre à la charge de la Société hospitalière d'assurances mutuelles une somme de 1 066 euros au titre du 9ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'autorité de la chose jugée par le jugement n° 0805035 du 7 février 2012 du tribunal administratif de Lyon ne saurait être opposée à ses conclusions indemnitaires dirigées contre la Société hospitalière d'assurances mutuelles en l'absence de la triple identité de parties, d'objet et de cause ; en effet, ni cette société ni les Hospices civils de Lyon n'étaient présentes dans l'instance ayant donné lieu à ce jugement qui n'a pas tranché son recours dirigé contre la Société hospitalière d'assurances mutuelles ;
- subrogée dans les droits de son assuré social, M. B... A..., en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, elle dispose, en application de l'article L. 124-3 du code des assurances, d'une action directe à l'encontre de la Société hospitalière d'assurances mutuelles, la responsabilité des Hospices civils de Lyon, son assuré, ayant été définitivement établie...
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