CAA de LYON, 6ème chambre, 11/06/2020, 18LY02111, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POMMIER
Judgement Number18LY02111
Date11 juin 2020
Record NumberCETATEXT000042039744
CounselFAYOL ET ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :


Mme D... A..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs B... C... et Robin C..., a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le département de la Drôme, en réparation de leurs préjudices d'affection subis du fait du décès de M. E... C..., leur compagnon et père, survenu le 16 septembre 2011, à lui payer une indemnité de 45 000 euros et à payer aux enfants mineurs B... C... et Robin C... une indemnité de 30 000 euros chacun et de mettre à la charge du département de la Drôme les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français et SNCF Mobilités ont demandé au tribunal administratif de Grenoble dans la même instance de condamner le tiers responsable à payer à SNCF Mobilités une indemnité de 127 325,02 euros et une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1506926 du 5 avril 2018, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le département de la Drôme à payer à Mme A... une indemnité de 15 000 euros et une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à Anaële C... et à Robin C... une indemnité de 10 000 euros chacun sous administration légale de Mme A..., a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme A..., a condamné le département de la Drôme à payer à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français une indemnité de 63 662,51 euros et une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté le surplus des conclusions présentées par la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF et SNCF Mobilités devant le tribunal, a rejeté les conclusions en garantie présentées par le département de la Drôme à l'encontre de la société Colas Rhône Alpes Auvergne et a mis à la charge du département le versement à cette société d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 juin 2018, le département de la Drôme, représenté par la SELARL Phelip et Associés, avocat, demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1506926 du 5 avril 2018 du tribunal administratif de Grenoble et de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Grenoble et les conclusions présentées par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français et SNCF Mobilités devant ce tribunal ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire les prétentions indemnitaires de Mme A... et de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français et SNCF Mobilités à de plus justes proportions et de condamner la société Colas Rhône Alpes Auvergne à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a retenu un défaut de signalisation normale du chantier sur la route départementale n° 93 A ; en effet,
la signalisation temporaire d'approche, constituée d'un panneau de danger AK5 " travaux " et d'un panneau de danger AK3 " chaussée rétrécie " implantés cent mètres en amont du chantier, était conforme aux articles 124 et 25 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et était à elle seule suffisante pour avertir les usagers du danger ;
la signalisation temporaire de prescription, constituée d'un panneau de prescription B14 " limitation de vitesse à 50 km/h " implanté au niveau du début du chantier, à quelques mètres de la portion de route en réfection, était conforme aux articles 49, 125 et 126 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
l'implantation du panneau de danger AK22 " gravillons " au niveau du début du chantier, à quelques mètres de la portion de route en réfection, était conforme à l'article 125 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
l'ensemble de cette signalisation était parfaitement visible, suffisant et adapté pour permettre à tout usager normalement attentif et prudent de se prémunir contre les risques du chantier ;
- l'accident a pour cause exclusive la faute de conduite de M. E... C... qui roulait à une vitesse excessive compte tenu de la signalisation du chantier et notamment de la limitation de vitesse à 50 km/h ;
- les juges de première instance ont fait une évaluation excessive des préjudices d'affection subis par Mme A... et par ses enfants ;
- le tribunal a statué ultra petita en allouant une indemnité à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français alors que seul SNCF Mobilités avait présenté des conclusions indemnitaires ;
- aucune indemnité ne peut être accordée à SNCF Mobilités, dès lors que seule la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français justifie avoir réglé des sommes à Mme A... et à ses enfants au titre du décès de M. E... C... ;
- aucune indemnité ne peut être accordée à SNCF Mobilités, dès lors que sont produits des attestations non signées et des justificatifs indiquant des montants qui ne correspondent pas à ceux des attestations ;
- la société Colas Rhône Alpes Auvergne doit être condamnée à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, dès lors qu'en vertu de l'article 14.3 du cahier des clauses administratives particulières du marché de travaux publics qu'il a conclu le 2 août 2011 avec cette société, celle-ci a souscrit une assurance de dommages aux tiers sans conditions liées à la réception des travaux.


Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2019, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français et SNCF Mobilités, représentées par la SELARL d'avocats Fayol et Associés, avocat, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement n° 1506926 du 5 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a limité à...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT