CAA de LYON, 6ème chambre, 25/08/2020, 18LY03229, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DROUET
Judgement Number18LY03229
Record NumberCETATEXT000042283110
Date25 août 2020
CounselLE PRADO
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Pacifica a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône à lui verser la somme de 418 757,11 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2011, de réserver ses droits quant au remboursement des sommes qui pourraient être mises à sa charge par le tribunal de grande instance de Lyon, saisi par la victime pour la liquidation des préjudices résultant d'une aggravation de son état de santé, subsidiairement d'ordonner une expertise ayant pour objet de déterminer les préjudices strictement imputables au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône et de mettre à la charge de cet établissement de santé, outre les entiers dépens, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1602648 du 20 juin 2018, le tribunal administratif de Dijon a condamné le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône à verser à la société Pacifica une somme de 406 457,11 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 14 février 2011, a mis à la charge du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône le versement à la société Pacifica d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 août 2018 et un mémoire enregistré le 22 octobre 2018, le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, représenté par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1602648 du 20 juin 2018 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) de rejeter les conclusions de la société Pacifica.

Il soutient que :
- statuant sur les conclusions indemnitaires, le tribunal administratif a examiné les prétentions de la société Pacifica sans avoir préalablement recherché si le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône pouvait être regardé comme ayant commis des fautes dans la prise en charge de M. A... et s'il existait un lien de causalité direct et certain entre ces fautes éventuelles et les préjudices invoqués ; il n'a pas davantage recherché si ces préjudices pouvaient être imputables, au moins partiellement, aux fautes commises par des tiers, et en particulier par l'auteur de l'accident automobile ; le jugement attaqué est ainsi entaché d'une insuffisance de motivation ;
- le tribunal administratif ne pouvait se fonder exclusivement sur une expertise non contradictoire réalisée pour le compte et à la demande de la société Pacifica ;
- les éléments d'analyse de l'expertise du docteur Sales mettent en évidence que la gangrène et l'amputation de M. A... ne résultent pas d'abord d'un retard de diagnostic mais avant tout de l'accident, qui a entraîné la luxation du genou droit de l'intéressé et une rupture de l'artère poplitée ; l'amputation subie par le patient résulte ainsi en premier lieu de l'accident automobile dont il a été victime et en second lieu d'un possible accident médical relevant de la solidarité nationale ; dès lors, la responsabilité du centre hospitalier ne saurait être engagée ;
- subsidiairement, c'est à tort que les premiers juges ont écarté l'exception de chose jugée dès lors qu'il y a bien identité de parties et d'objet avec le litige, auquel la société Pacifica était intervenue, ayant donné lieu au jugement rendu le 27 janvier 2011 par le tribunal administratif de Dijon ;
- l'autorité de la chose jugée faisait obstacle à ce que le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône soit condamné à indemniser les préjudices moraux de M. A..., notamment ses préjudices esthétique, d'agrément, sexuel et d'établissement, ainsi que les préjudices liés aux dépenses de santé de l'intéressé ; il conviendra donc, à tout le moins, de retrancher les indemnités accordées à ce titre à la société Pacifica à hauteur de 170 288,53 euros ;
- plus subsidiairement, les sommes allouées sont excessives ;
- le préjudice financier résultant des frais médicaux et des frais d'hospitalisation ne peut en aucun cas être imputé au centre hospitalier dès lors que l'hospitalisation de M. A... trouve sa cause uniquement dans l'accident automobile dont il a été victime ; à tout le moins devront être déduits de la somme accordée par le tribunal les frais d'hospitalisation correspondant à la période antérieure aux complications dont M. A... a été victime, soit une somme de 3 279,79 euros ;
- le préjudice lié aux frais futurs, évalués à la somme de 53 680,44 euros, présente un caractère purement hypothétique ; ainsi, ce préjudice devra être ramené à la somme de 65 507,21 euros ;
- si la responsabilité du centre hospitalier devait être engagée, son niveau de responsabilité pourrait être fixé à 25 %, la responsabilité de l'automobiliste à l'origine de l'accident ne pouvant être inférieure à 75 % ;
- dans ces conditions, la part du préjudice correspondant aux frais d'hospitalisation et aux frais médicaux que le centre hospitalier pourrait être condamné à indemniser ne saurait être supérieure à 16 376,80 euros ;
- il n'est pas justifié de la réalité ni de la consistance du préjudice vestimentaire subi par la victime du fait du port d'une prothèse ; il en va de même s'agissant des préjudices au titre de l'adaptation du véhicule et du logement de l'intéressé ;
- le préjudice de réorientation professionnelle subi par M. A... présente un caractère exclusivement moral qui ne saurait être indemnisé à une somme globale supérieure à 20 000 euros ; compte tenu du partage de responsabilité, la part du centre hospitalier ne saurait excéder 5 000 euros ;
- compte tenu du partage de responsabilité, la part du centre hospitalier dans l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ne saurait excéder la somme de 1 512,50 euros ;
- compte tenu du partage de responsabilité, la part du centre hospitalier dans l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de M. A..., évalué à 30 % et pouvant être indemnisé à hauteur de 30 000 euros, ne saurait excéder la somme de 7 500 euros ;
- compte tenu du partage de responsabilité, la part du centre hospitalier dans l'indemnisation des souffrances endurées, dont l'indemnisation pourra être évaluée à 5 500 euros, ne saurait excéder la somme de 1 375 euros ;
- le préjudice esthétique pourra être ramené à la somme de globale de 4 000 euros, la somme restant à la charge du centre hospitalier ne pouvant excéder 1 000 euros ;
- la réalité des préjudices d'agrément, sexuel et d'établissement, n'est pas rapportée ;
- la somme mise à sa charge au titre de l'aggravation du préjudice de M. A... ne saurait être supérieure à 7 500 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2019, la société Pacifica, représentée par Me B..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du 20 juin 2018 en ce que le tribunal administratif de Dijon n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande indemnitaire ;

3°) à la condamnation du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône à lui verser la somme de 418 457,11 euros...

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