CAA de LYON, 6ème chambre, 11/02/2021, 19LY02019, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POURNY
Judgement Number19LY02019
Record NumberCETATEXT000043147348
Date11 février 2021
CounselUGGC & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les hospices civils de Lyon (HCL) et leur assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), à lui verser la somme de 384 761,15 euros qu'il a réglée aux consorts A... ainsi que la somme de 700 euros au titre des frais d'expertise, assorties des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2015, de condamner la SHAM à lui verser la somme de 57 714,56 euros correspondant à la pénalité prévue par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2017, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise, et de mettre à la charge des HCL et de la SHAM la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1705893 du 26 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 mai 2019, ainsi qu'un mémoire non communiqué enregistré le 16 octobre 2020, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me de la Grange, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1705893 du 26 mars 2019 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de condamner les HCL et la SHAM à lui rembourser les sommes versées aux consorts A... à hauteur de 384 763,15 euros et lui verser celle de 700 euros au titre des frais d'expertise ;

3°) de condamner les HCL et la SHAM à lui verser la somme de 57 714,56 euros au titre de la pénalité prévue par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ;

4°) d'assortir les sommes précitées des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2017 ;

5°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;

6°) de condamner les HCL et la SHAM à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté la responsabilité pour faute des HCL et de la SHAM au vu des conclusions de l'expert mandaté par la CRCI de Rhône-Alpes retenant un retard de diagnostic et de prise en charge fautif ;
- il est en droit de réclamer à l'hôpital et à son assureur le remboursement des sommes qu'il a versées à Mme A..., son époux et ses enfants au titre de protocoles transactionnels pour un montant global de 384 763,15 euros ;
- une nouvelle expertise serait nécessaire en cas de remise en cause de l'expertise.
Par un mémoire enregistré le 30 juin 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, représentée par Me C..., agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, demande à la cour d'annuler le jugement attaqué et de condamner les hospices civils de Lyon, et leur assureur, la société hospitalière des assurances mutuelles, à lui verser la somme de 318 188,16 euros et de mettre à leur charge la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et celle de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- l'expert a conclu à une prise en charge non conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science ;
- elle a donc droit au remboursement des débours définitifs versés au titre des dépenses de santé et des indemnités journalières ;
- elle ne s'oppose pas à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée.

Par deux mémoires, enregistrés les 29 juin et 6 juillet 2020, les hospices civils de Lyon et la société hospitalière d'assurances mutuelles, représentés par Me B..., concluent au rejet de la requête et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère.

Ils font valoir que :
- le tribunal administratif de Lyon a écarté l'existence...

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