CAA de LYON, 6ème chambre, 11/02/2021, 20LY02804, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. POURNY |
Judgement Number | 20LY02804 |
Record Number | CETATEXT000043147489 |
Date | 11 février 2021 |
Counsel | VRAY |
Court | Cour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2019 par lequel le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet de la Loire de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier du système d'information Schengen.
Par un jugement n° 1908917 du 19 juin 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2020, M. D... C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 octobre 2019 du préfet de la Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier du système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions litigieuses méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il entretient une relation avec une compatriote, réfugiée, depuis le mois de septembre 2018 ; de cette relation est né un enfant le 17 avril 2020 qu'il a reconnu le 7 octobre 2019 ; ils vivent ensemble et sont bien intégrés ; le statut de réfugié de sa compagne interdit toute reconstitution de la famille au Nigéria ;
- les décisions méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il est de l'intérêt de l'enfant de grandir auprès de ses parents ; l'acte de reconnaissance de paternité est antérieur à l'arrêté et, par suite, il y a lieu de prendre en considération la naissance de l'enfant même postérieure à l'arrêté.
Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2020, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant ne produit en appel que deux pièces complémentaires, la décision du tribunal administratif et l'acte de naissance de son fils ;
- il n'apporte aucun élément susceptible de...
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2019 par lequel le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet de la Loire de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier du système d'information Schengen.
Par un jugement n° 1908917 du 19 juin 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2020, M. D... C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 octobre 2019 du préfet de la Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier du système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions litigieuses méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il entretient une relation avec une compatriote, réfugiée, depuis le mois de septembre 2018 ; de cette relation est né un enfant le 17 avril 2020 qu'il a reconnu le 7 octobre 2019 ; ils vivent ensemble et sont bien intégrés ; le statut de réfugié de sa compagne interdit toute reconstitution de la famille au Nigéria ;
- les décisions méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il est de l'intérêt de l'enfant de grandir auprès de ses parents ; l'acte de reconnaissance de paternité est antérieur à l'arrêté et, par suite, il y a lieu de prendre en considération la naissance de l'enfant même postérieure à l'arrêté.
Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2020, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant ne produit en appel que deux pièces complémentaires, la décision du tribunal administratif et l'acte de naissance de son fils ;
- il n'apporte aucun élément susceptible de...
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