CAA de LYON, 7ème chambre, 11/02/2021, 19LY00275, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ARBARETAZ
Judgement Number19LY00275
Record NumberCETATEXT000043147301
Date11 février 2021
CounselBRL Avocats
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 23 septembre 2016 par laquelle l'inspecteur du travail de la 69ème section du Rhône a autorisé la société Conforama France à le licencier pour motif économique, ensemble la décision du 4 mai 2017 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a confirmé cette décision sur recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1704881 lu le 20 novembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions.


Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 18 janvier 2019, présentée pour la société Conforama France, il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1704881 lu le 20 novembre 2018 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de rejeter la demande de M. A... devant le tribunal administratif.




Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement dès lors qu'elle s'est efforcée de proposer à M. A... des postes correspondant à ses compétences et qualification et/ou au plus proche de chez lui comme cela était son souhait ;
- le motif économique a l'origine de la demande d'autorisation de licenciement de M. A... est parfaitement établi.
Par mémoire enregistré le 11 avril 2019, le ministre du travail s'associe aux conclusions de la requête de la société Conforama France.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante sont fondés et fait valoir que les premiers juges ne pouvaient prendre en compte un poste de responsable administratif qui n'était pas disponible à la date de la décision de l'inspecteur du travail.

Par mémoires enregistrés les 1er juin et 4 octobre 2019, présentés pour M. A..., il conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Conforama France et de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;
- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
- et les observations de Me C... pour la société Conforama France, ainsi que celles de M. A... ;


Considérant ce qui suit :


1. La société Conforama France, appartenant au groupe Steinhoff depuis 2011 et qui exerce une activité de vente de biens d'équipements de la maison, après avoir constaté le déclin du secteur de son activité consacré à la réparation des produits électroménagers TV/Vidéo et informatique, sous l'enseigne SAVEO, a mis en place, à partir de l'année 2012, un projet de restructuration se traduisant, en particulier, par un regroupement des activités sur cinq...

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