CAA de LYON, 7ème chambre, 18/05/2021, 20LY00960, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ARBARETAZ
Judgement Number20LY00960
Record NumberCETATEXT000043522324
Date18 mai 2021
CounselMAILLOT AVOCATS ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure
La société Shonky a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 15 mars 2017 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Auvergne Rhône-Alpes lui a infligé une amende d'un montant de 3 600 euros et d'ordonner le remboursement de la somme prélevée, le cas échant, de l'indemniser d'un préjudice moral.

Par jugement n° 1700967 lu le 31 décembre 2019 le tribunal a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :

Par requête enregistrée le 6 mars 2020, la société Shonky, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement, ainsi que la décision du 15 mars 2017 lui ayant infligé une amende de 3 600 euros, à titre subsidiaire, d'en réduire le montant ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la décision en litige devra être annulée compte tenu de l'inconventionnalité des dispositions législatives nationales qui en constituent le fondement ;
- les obligations de déclaration et de vérification préalable des conditions de détachement portent une atteinte excessive à la libre prestation des services et méconnaissent l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la vérification préalable de la déclaration de détachement ne relève pas des exigences administratives et mesures de contrôle prévues au a) du 1 de l'article 9 de la directive d'exécution du 15 mai 2014 ;
- la déclaration préalable de détachement imposée aux employeurs constitue une formalité supplémentaire alors que le régime de l'attestation de détachement prévu par le code des transports est moins contraignant que le régime de la déclaration préalable de détachement ;
- la procédure de vérification préalable de la déclaration de détachement résultant des dispositions du code du travail excède ce qui est nécessaire pour prévenir les abus auxquels peut donner la mise en oeuvre de la liberté de prestation de service et pour poursuivre l'objectif de protection des travailleurs ;
- l'obligation de conservation et de présentation sans délai des documents requis par un représentant domicilié en France n'est ni justifiée ni proportionnée ;
- les dispositions du code du travail alors en vigueur en ce qu'elles exigeaient de la société Dimov Logistivs Ltd la désignation d'un représentant domicilié en France en mesure de produire sans délai les documents requis sur demande des autorités françaises étaient incompatibles avec la libre prestation de service et le second manquement reproché à cette société concernant l'absence de désignation d'un représentant sur le territoire national ne saurait être retenu pour ce motif ;
- la sanction en litige est disproportionnée et les premiers juges se sont mépris sur leur degré de contrôle.

Par mémoire enregistré le 29 octobre 2020, le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 23 octobre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 ;
- la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
- et les observations de Me A..., substituant Me B..., pour...

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