CAA de LYON, 7ème chambre, 18/05/2021, 21LY00137, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ARBARETAZ
Judgement Number21LY00137
Record NumberCETATEXT000043522361
Date18 mai 2021
CounselHUARD
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2020 par lequel le préfet du Rhône a décidé de sa remise aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile.

Par jugement n° 2006538 lu le 20 novembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour

I) Par requête enregistrée le 15 janvier 2021 sous le n° 21LY00137, présentée pour M. B..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2006538 lu le 20 novembre 2020 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.



Il soutient que :
- le jugement est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que le mémoire en défense du préfet du Rhône ne lui a été communiqué qu'après l'audience ;
- la décision est insuffisamment motivée et ne précise pas la base légale ;
- la décision méconnaît l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l'Italie ne peut être regardée comme responsable de sa demande d'asile dans la mesure où il a quitté ce pays le 14 janvier 2020 après un bref séjour pour repartir dans son pays d'origine avant de venir en France le 15 mars 2020 avec un passeport d'emprunt ;
- il n'est pas justifié de l'existence d'une décision explicite des autorités italiennes ni de ce que la demande de prise en charge auprès des autorités italiennes a été faite dans les délais prescrits par l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il appartient au préfet de démontrer que les informations et documents prévus par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 lui ont été remis dans un langue qu'il comprend ;
- la décision méconnaît le principe du contradictoire ;
- l'arrêté méconnaît le 2° de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que la notification ne précise pas les informations sur les personnes ou les entités susceptibles de fournir une assistance juridique ;
- l'arrêté méconnaît l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 en l'absence d'un entretien individuel et confidentiel et à défaut de la communication d'un résumé de cet entretien à l'intéressé ;
- il appartient au préfet de démontrer que l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 s'est effectivement déroulé dans une langue qu'il comprend, par une personne identifiée et habilitée et qu'il a eu accès à un résumé de cet entretien en temps utile ;
- il sollicite la communication de l'intégralité du dossier préfectoral.

Par mémoire enregistré le 24 février 2021, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 décembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).

II) Par requête enregistrée le 18 janvier 2021 sous le n° 21LY00165, présentée pour M. B..., il est demandé à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2006538 lu le 20 novembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient qu'il a fait valoir au soutien de sa requête tendant à l'annulation du jugement des moyens sérieux de nature à justifier l'annulation de la décision en litige et que le jugement est intervenu en méconnaissance du principe du contradictoire.


En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction par une ordonnance du 26 janvier 2021.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;


Considérant ce qui suit :

1. M...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT