CAA de LYON, 7ème chambre, 18/05/2021, 20LY03178, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. ARBARETAZ |
Judgement Number | 20LY03178 |
Record Number | CETATEXT000043522350 |
Date | 18 mai 2021 |
Counsel | FRERY |
Court | Cour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2020 par lequel le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par jugement n° 2000684 lu le 6 juillet 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 2 novembre 2020, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté susvisé ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle ne repose pas sur un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la fixation du pays de destination est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas présenté d'observations.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Djebiri, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante kosovare née en octobre 1994, déclare être entrée en France le 13 avril 2019 afin d'y solliciter l'asile. Elle relève appel du jugement qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté...
Procédure contentieuse antérieure
Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2020 par lequel le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par jugement n° 2000684 lu le 6 juillet 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 2 novembre 2020, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté susvisé ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle ne repose pas sur un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la fixation du pays de destination est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas présenté d'observations.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Djebiri, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante kosovare née en octobre 1994, déclare être entrée en France le 13 avril 2019 afin d'y solliciter l'asile. Elle relève appel du jugement qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté...
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