CAA de LYON, 7ème chambre, 18/05/2021, 20LY03416, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ARBARETAZ
Date18 mai 2021
Judgement Number20LY03416
Record NumberCETATEXT000043522358
CounselMARCEL
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en tant que jeune majeur, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le Mali, Etat dont il a la nationalité, comme pays de destination, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour et de travail.

Par jugement n° 2002602 lu le 22 juillet 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 23 novembre 2020, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du 22 juillet 2019 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte journalière de 200 euros, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", " salarié " ou " étudiant ", subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois après remise d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile quant à l'application et l'appréciation des critères tirés de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la fixation du pays de destination est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 octobre 2020.

Par ordonnance du 23 décembre 2020 prise en vertu de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention...

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