CAA de LYON, Formation de chambres réunies, 11/10/2016, 15LY00725, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOURRACHOT
Record NumberCETATEXT000033261081
Date11 octobre 2016
Judgement Number15LY00725
CounselPOCHARD
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté en date du 24 avril 2014 par lequel le préfet du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n°1406497, en date du 25 novembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 février 2015, MmeG..., représentée par Me Pochard demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 novembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.


Elle soutient que :
S'agissant de la régularité du jugement :
- celui-ci est insuffisamment motivé en ce qu'il ne répond pas aux moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision et du défaut d'examen réel et sérieux en l'absence de mention de son courrier du 13 mars 2014, ni au moyen tiré du respect des critères de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à la circonstance qu'elle n'avait plus de contact avec sa famille avant même son départ de RDC ; que le jugement ne répond pas non plus au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;
S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel de sa situation, notamment s'agissant de l'application des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la prise en compte de sa scolarisation ;
- le préfet du Rhône a commis une erreur de droit en se fondant sur sa situation familiale théorique dans son pays alors même qu'il aurait dû examiner sa situation sur le fondement de l'ensemble des critères de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment au regard de ses résultats scolaires ; la nature de ses liens familiaux n'a pas été examinée ;
- la décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste...

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