CAA de MARSEILLE, , 06/03/2020, 19MA04513, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000041709604
Judgement Number19MA04513
Date06 mars 2020
CounselAARPI CAZALS MANZO PICHOT SAINT QUENTIN
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société locale d'épargne La Réunion a demandé au tribunal administratif de Marseille à titre principal, de prononcer la restitution des contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés dont elle s'est acquittée au titre des années 2013 et 2014, et à titre subsidiaire, d'ordonner à l'Etat la répétition d'un indu sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil et le paiement des intérêts de droit ainsi que la capitalisation des intérêts échus à compter de la première demande en restitution formée le 11 janvier 2019.

Par une ordonnance n° 1903850 du 13 août 2019, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 octobre 2019 et 3 janvier 2020, la société locale d'épargne La Réunion, représentée par Mes Cazals et de Saint-Quentin, demande à la Cour :


1°) d'annuler cette ordonnance du 13 août 2019 de la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille ;


2°) de faire droit à ses demandes formulées ci-dessus en première instance ;


3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille ne pouvait pas statuer par voie d'ordonnance dès lors que la réclamation préalable qu'elle a formée le 11 janvier 2019 n'était pas tardive ;
- la décision n° 2017-660 QPC du 6 octobre 2017 du Conseil constitutionnel doit être regardée comme un événement de nature à rouvrir un délai de réclamation au sens des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
- en vertu du principe de répétition de l'indu, la société est recevable et fondée à demander la restitution de l'imposition en litige dès lors que la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 6 octobre 2017 dans l'affaire n° 2017-660 QPC constitue un événement susceptible de rouvrir le délai de réclamation ;
- les dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales méconnaissent la Constitution et notamment le principe de l'autorité de chose jugée par le Conseil constitutionnel, le droit au recours effectif, le principe de sécurité juridique et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que le principe de séparation des pouvoirs et le droit de propriété.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens ainsi soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire distinct, enregistré le 21 décembre 2019, la société locale d'épargne La Réunion, représentée par Mes Cazals et de Saint-Quentin, demande à la Cour de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité selon laquelle les dispositions du premier alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, telles qu'interprétées par le Conseil d'Etat, sont contraires à l'autorité de la chose jugée par le Conseil constitutionnel, garantie par l'article 62 de la Constitution, à la garantie des droits et à la séparation des pouvoirs issues de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi qu'au droit de propriété consacré par les articles 2 et 17 de la Déclaration précitée et de surseoir à statuer jusqu'à l'intervention de sa décision.

Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat au motif qu'elle est dépourvue de caractère sérieux.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- la Constitution, et notamment son article 62 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- les décisions n° 2010-108 QPC et n° 2010-110 QPC du 25 mars 2011 du Conseil constitutionnel ;
- la décision n° 2017-660 QPC du 6 octobre 2017 du Conseil constitutionnel ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.







La présidente de la Cour a désigné Mme A... B..., présidente assesseure, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.



Considérant ce qui suit :


1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser(...) / Les (...) présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après...

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