CAA de MARSEILLE, , 06/06/2019, 19MA01343 - 19MA01344, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number19MA01343 - 19MA01344
Date06 juin 2019
Record NumberCETATEXT000038625278
CounselSCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre communal d'action sociale de Montpellier à lui verser une provision de 34 400 euros en réparation de son préjudice extrapatrimonial résultant d'un accident de service dont elle a été victime.

Par une ordonnance n° 1806000 du 12 mars 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a condamné le centre communal d'action sociale de Montpellier à verser à Mme B... une provision de 27 000 euros et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 22 mars 2019 sous le n° 19MA01343, le centre communal d'action sociale de Montpellier, représenté par la SCP d'avocats Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, demande au juge des référés de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 mars 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ;
* l'indemnisation de chefs de préjudices autres que ceux réparés par le versement de l'allocation temporaire d'invalidité (ATI) ne peut être accordée qu'à la condition que leur existence soit établie ;
* en l'espèce, la provision allouée par le premier juge a été déterminée, en son montant, de manière automatique au regard du taux de l'incapacité permanente partielle (IPP) alors que, par ailleurs, par une ordonnance faisant l'objet d'un recours pendant devant la Cour, le premier juge a ordonné une expertise aux fins d'évaluation du préjudice subi par Mme B...;
* ainsi, la provision allouée, qui n'est justifiée dans son montant par aucun élément médical précis ne peut être regardée comme se rattachant à une obligation non sérieusement contestable ;
* la seule obligation pesant sur lui réside dans le versement à l'intéressée de l'ATI, qui vient compenser les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique et, en conséquence, Mme B... ne pouvait être indemnisée sur ce même fondement par l'octroi de la provision en litige ;
* de plus, le versement de cette provision injustifiée constitue un enrichissement sans cause de l'intéressée.


Par un mémoire en défense et d'appel incident, enregistré le 8 avril 2019, Mme B..., représentée par Me C..., conclut, à titre principal, à la condamnation du centre communal d'action sociale de Montpellier à lui verser la provision réclamée en première instance, soit la somme de 34 400 euros, à titre subsidiaire, à la confirmation de l'ordonnance attaquée et à ce qu'une somme de 600 euros soit mise à la charge du centre communal d'action sociale de Montpellier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

* l'obligation dont elle se prévaut n'est pas sérieusement contestable puisque la provision réclamée a trait à l'indemnisation de ses préjudices extrapatrimoniaux qui ne sont...

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