CAA de MARSEILLE, , 07/01/2020, 19MA04798, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number19MA04798
Date07 janvier 2020
Record NumberCETATEXT000039805748
CounselFOUGHAR
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2019 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et l'a interdit de retour pour une durée d'un an, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 1903384 du 11 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 novembre 2019 sous le n° 19MA04798 M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes du 11 octobre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué du préfet de la Savoie ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
4°) de condamner le préfet de la Savoie à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il soutient que :

- en ce qu'il se borne à indiquer que le préfet a suffisamment motivé son arrêté sans tenir compte des éléments versés au dossier, le premier juge n'a pas motivé son jugement ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il a été pris sans examen sérieux de sa situation ;
- il vit de manière stable chez son cousin à Paris et dispose d'un projet professionnel en Italie ; l'arrêté attaqué méconnaît donc son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- pour les mêmes raisons, il est entaché d'erreur d'appréciation sur sa situation familiale et professionnelle ;
- l'interdiction de retour est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui entache l'obligation de quitter le territoire ;
- le préfet ne s'est pas référé à l'ensemble des conditions mentionnées par l'article L. 511-1-III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors, en particulier, qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R...

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