CAA de MARSEILLE, , 07/11/2019, 19MA04453, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000039365251
Date07 novembre 2019
Judgement Number19MA04453
CounselVARTANIAN
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les arrêtés du 20 août 2019 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a, d'une part, prononcé son transfert aux autorités néerlandaises responsables de sa demande d'asile et l'a, d'autre part, assignée à résidence. Elle demandait également que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 1907249 du 29 août 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 2 octobre 2019 sous le n° 19MA04453, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille du 29 août 2019 ;
2°) d'annuler les arrêtés attaqués du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) de condamner l'Etat à payer à son conseil une somme de 2 500 au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a considéré que l'entretien dont elle a bénéficié avait été mené de manière satisfaisante ;
- contrairement encore à ce qu'a jugé le tribunal, le relevé décadactylaire était incomplet et ne permettait pas de l'identifier de façon certaine ;
- il est présent sur le territoire français avec son épouse et ses cinq enfants dont quatre sont mineurs et en cours de scolarisation, de sorte que la décision attaquée porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- il est donc fondé à se prévaloir de circonstances humanitaires justifiant que le préfet fasse usage de la faculté qui lui est ouverte par les dispositions des articles 3 et 17 du règlement 604/2013.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution...

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