CAA de MARSEILLE, , 07/11/2019, 19MA04373, Inédit au recueil Lebon
Judgement Number | 19MA04373 |
Date | 07 novembre 2019 |
Record Number | CETATEXT000039365249 |
Counsel | SELARL GRIMALDI - MOLINA & ASSOCIÉS - AVOCATS |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme M'C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 1905795 du 19 août 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2019 sous le n° 19MA04373, Mme M'C... A..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille du 19 août 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) de condamner l'Etat à payer à son conseil une somme de 2 000 au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le premier juge, qui n'a pris en considération ni sa situation personnelle qui l'a conduite à fuir son pays d'origine, ni sa situation psychologique, n'a pas suffisamment motivé son jugement ;
- elle a dû fuir son pays pour fuir les tortures et mauvais traitements que lui faisaient subir son époux et ses parents ; elle a en effet été mariée contre son gré à un ami de son père beaucoup plus âgé qu'elle après avoir été excisée à la demande des autres épouses de son mari ;
- en refusant de régulariser sa situation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par décision en date du 25 octobre 2019, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1°...
Procédure contentieuse antérieure
Mme M'C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 1905795 du 19 août 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2019 sous le n° 19MA04373, Mme M'C... A..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille du 19 août 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) de condamner l'Etat à payer à son conseil une somme de 2 000 au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le premier juge, qui n'a pris en considération ni sa situation personnelle qui l'a conduite à fuir son pays d'origine, ni sa situation psychologique, n'a pas suffisamment motivé son jugement ;
- elle a dû fuir son pays pour fuir les tortures et mauvais traitements que lui faisaient subir son époux et ses parents ; elle a en effet été mariée contre son gré à un ami de son père beaucoup plus âgé qu'elle après avoir été excisée à la demande des autres épouses de son mari ;
- en refusant de régulariser sa situation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par décision en date du 25 octobre 2019, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1°...
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