CAA de MARSEILLE, , 09/10/2019, 19MA04360, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000039335264
Judgement Number19MA04360
Date09 octobre 2019
CounselJURIS D.O.M.
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier régional Félix Guyon à lui verser une indemnité de 580 000 euros en réparation des préjudices ayant résulté de la maladie qu'elle a contractée durant son service et de condamner ledit centre hospitalier à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des frais du litige.


Par un courrier du 27 mai 2019 adressé via l'application télérecours, le tribunal a demandé à Me A..., conseil de Mme C..., si cette demande conservait un intérêt en l'invitant soit à produire un nouveau mémoire, soit à faire simplement connaître que sa cliente maintenait ses conclusions et en l'avertissant que, faute d'une réponse dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.


Par un jugement n° 1506832 du 18 juillet 2019, le tribunal administratif de Montpellier a donné acte du désistement de la demande de Mme C....


Procédure devant la Cour :

Par une requête n° 19MA04360 enregistrée le 20 septembre 2019, Mme B... C..., représentée par Me A..., avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 juillet 2019 du tribunal administratif de Montpellier ;


2°) de condamner le centre hospitalier régional Félix Guyon à lui payer des indemnités d'un montant total de 580 000 euros en réparation des différents préjudices qu'elle a subis en raison de la maladie contractée en service ;

3°) de condamner ce même centre hospitalier à lui payer une somme de 3 500 euros au titre des frais du litige.

Elle soutient que :

- le tribunal a mal interprété les faits de l'espèce pour faire application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;

- en effet, alors que la clôture de l'instruction avait été fixée le 1er septembre 2017, le centre hospitalier a produit un mémoire en défense sept jours seulement avant la date de l'audience, fixée le 26 octobre 2017 ; ce mémoire lui a été communiqué sans que l'instruction ait été rouverte et sans qu'il soit répondu à son courrier du 24 octobre 2017 demandant que ce mémoire ne soit pas pris en compte en raison de sa production au-delà de la date de clôture et l'affaire a été retirée du rôle sans explication ;

- pendant près de deux ans, il n'a été donné aucune suite aux appels de son conseil s'inquiétant de l'état d'avancement...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT