CAA de MARSEILLE, , 10/04/2017, 16MA03776, Inédit au recueil Lebon

Date10 avril 2017
Judgement Number16MA03776
Record NumberCETATEXT000034428975
CounselPETIT DANIEL
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de défense des intérêts économiques des places Verdun, Madeleine et Prêcheurs et des rues adjacentes et autres ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prescrire une expertise.

Par une ordonnance n° 1606640 du 9 septembre 2016, il a été fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 septembre et 30 novembre 2016, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par Me U..., demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler l'ordonnance du 9 septembre 2016 et de rejeter la demande de l'association de défense des intérêts économiques des places Verdun, Madeleine et Prêcheurs et des rues adjacentes et autres ;

2°) à titre subsidiaire, de limiter la mission de l'expert à l'état mécanique et phytosanitaire des platanes ;

3°) de mettre à la charge de l'association de défense des intérêts économiques des places Verdun, Madeleine et Prêcheurs et des rues adjacentes et autres la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :

- le juge des référés n'a pas répondu aux moyens relatifs au défaut d'intérêt à agir des demandeurs et à l'absence d'utilité de leur demande ;
- l'utilité de la mesure doit être justifiée même pour le référé préventif ;
- la demande ne concerne pas d'éventuels dommages de travaux publics ;
- les demandeurs n'ont aucun intérêt à demander une mesure d'expertise portant sur des biens communaux ;
- ils n'ont sollicité aucune autorisation de plaider en son nom ;
- elle a fait procéder à trois expertises, dont les résultats ont été portés à la connaissance du public ;
- la charte de l'environnement ne contient pas de normes opposables ;
- l'atteinte invoquée au principe de précaution n'est assortie d'aucune précision ;
- la situation sanitaire des arbres est établie ;
- l'article R. 532-1 du code de justice administrative n'est pas applicable tant au regard de l'objet de l'expertise que de la situation des demandeurs ;
- en tout état de cause, la recherche des éventuels causes et dommages susceptibles d'affecter les biens publics ne revêt aucune utilité ;
- l'expert n'a pas à suivre l'évolution des arbres, d'autant qu'elle a déjà sollicité l'intervention d'un expert quant aux mesures à prendre pour protéger les arbres.


Par mémoires, enregistrés les 23 octobre et 8 décembre 2016, l'association de...

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