CAA de MARSEILLE, , 13/01/2020, 19MA04652 - 19MA04667 - 19MA04687, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number19MA04652 - 19MA04667 - 19MA04687
Date13 janvier 2020
Record NumberCETATEXT000041402077
CounselCARREGA
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 26 juin 2019 par lequel le préfet de la Haute-Corse a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et lui a fait obligation de se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie de Cervione. Il a également demandé d'annuler l'assignation à résidence prise à son encontre, d'enjoindre au préfet de lui restituer son passeport et de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1901052 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

I - Par une requête enregistrée le 28 octobre 2019 sous le n° 19MA04652, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 17 octobre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Haute-Corse du 26 juin 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui restituer son passeport et de lui délivrer un titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il soutient que :
- l'arrêté du préfet est insuffisamment motivé ;
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il ne pouvait justifier de la possession d'un visa de plus de trois mois qu'il lui était impossible d'obtenir ; il produira ultérieurement le contrat de travail sur l'imprimé réglementaire ;
- il est entré en France en 2016 et a bénéficié d'une carte de séjour en qualité de travailleur saisonnier ; il a contracté mariage le 16 octobre 2017 et un enfant est issu de cette union le 8 mars 2019, de sorte que ses attaches familiales sont désormais aux côtés de sa famille en France, où sont également établis ses frères, soeurs, belle-soeur, nièces et neveux ; contrairement à ce que jugé le tribunal, son épouse établie en France depuis plus de vingt-et-un ans, y est intégrée et travaille et la modicité de ses ressources ne lui permet pas d'envisager une procédure de regroupement familial ;
- l'arrêté attaqué méconnaît tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme que celles...

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