CAA de MARSEILLE, , 13/12/2019, 19MA04642, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number19MA04642
Date13 décembre 2019
Record NumberCETATEXT000039627724
CounselVARTANIAN
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... E... A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, datée du 28 mars 2019, par laquelle il sollicitait l'abrogation de l'arrêté du 22 février 2019 l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours.


Par une ordonnance n° 1907797 du 26 septembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2019 sous le n° 19MA04642, M. C... E... A... B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille du 26 septembre 2019 ;
2°) d'annuler la décision attaquée du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet d'abroger l'arrêté du 22 février 2019 l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône une somme de 3 000 euros au titre des frais du litige.
Il soutient que :

- en jugeant que sa demande était dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 février 2019, alors qu'il demandait l'annulation de la décision implicite refusant d'abroger cet arrêté, le premier juge s'est mépris sur les conclusions dont il était saisi ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : // (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; // (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en...

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