CAA de MARSEILLE, , 16/02/2021, 20MA04815, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number20MA04815
Date16 février 2021
Record NumberCETATEXT000043161471
CounselSOCIETE D'AVOCATS BLANC - TARDIVEL
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C..., Mme B... C... et l'EARL Les Jardins de Nîmes ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de prescrire une expertise aux fins de déterminer les conséquences dommageables des travaux réalisés par la commune de Nîmes pour l'aménagement du cadereau du Valladas dans le cadre du plan de protection contre les inondations, sur les parcelles dont ils sont propriétaires, cadastrées section CP nos 158, 160, 162 et 163.

Par une ordonnance n° 2001623 du 15 décembre 2020, il n'a pas été fait droit à leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 décembre 2020 et 4 février 2021, M. et Mme C... et l'EARL Les Jardins de Nîmes, représentés par Me E..., demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 15 décembre 2020 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le juge des référés s'est mépris sur l'objet de sa saisine ; qu'ils ne sollicitent à aucun moment une contre-expertise ; que leur précédente demande, qui a fait l'objet de l'expertise confiée à M. F... qui a rendu son rapport le 13 février 2017 et du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 décembre 2019, ne portait que sur les pertes d'exploitation qu'ils avaient subies en 2015 et 2016 ; que cette expertise et ce jugement ne se sont prononcés ni sur les pertes d'exploitations subis postérieurement à cette période, ni sur le préjudice subi du fait du passage illégal sur les parcelles leur appartenant pour l'entretien des berges, ni sur le préjudice subi du fait de la destruction d'une passerelle et du non rétablissement d'un accès entre les parcelle cadastrée CP n° 158 et n° 160 entraînant pour eux l'impossibilité d'exploiter les parcelles CP n° 160 et 163 ; que leur demande n'avait pour objet que de déterminer ces préjudices ; qu'elle présente donc un caractère utile aux fins d'établir la réalité et l'évaluation de ces préjudices ; qu'il est, en particulier, nécessaire qu'un expert décrive les travaux à réaliser pour rétablir l'accès et en chiffrer le coût ; qu'ils sollicitent également de l'expert qu'il ait pour mission d'étudier la qualité des sols des parcelles cadastrés CT n° 13, 372 et 378 concernant l'assèchement du niveau de la nappe...

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