CAA de MARSEILLE, , 17/02/2021, 19MA04610, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number19MA04610
Date17 février 2021
Record NumberCETATEXT000043161413
CounselSCP COURRECH & ASSOCIES - AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :


M. D... F... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2017 par lequel le maire d'Entraigues-sur-la-Sorgue s'est opposé à leur déclaration préalable de travaux déposée le 8 août 2017.


Par un jugement n° 1703591 du 17 septembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 29 septembre 2017 du maire d'Entraigues-sur-la-Sorgue.


Procédure devant la Cour :


Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 octobre 2019, le 2 janvier et le 8 février 2021, la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue, représentée par Me E..., demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du 17 septembre 2019.


Elle soutient que :
- en l'absence de titulaire d'une autorisation d'occupation des sols en l'espèce, les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne s'appliquent pas ;
- elle invoque des moyens sérieux qui sont ceux de sa requête au fond ;


- le tribunal a commis une erreur de droit en estimant qu'une autorisation assortie de prescriptions pouvait être délivrée aux consorts F... au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme compte tenu, d'une part, de l'ampleur des modifications nécessaires pour assurer la sécurité incendie, d'autre part, de ce que ces modifications porteraient nécessairement atteinte à l'espace boisé classé ; il a également commis une erreur d'appréciation en estimant que les accès au terrain permettaient le passage des véhicules de lutte contre l'incendie ;
- le projet comporte un risque pour la sécurité publique, tant au regard du risque d'incendie que du risque d'inondation de sorte qu'il devait être refusé sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- le projet porte atteinte à un espace boisé classé en violation de l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme ;
- le classement d'un secteur situé en zone agricole en espace boisé classé n'est pas illégal ;
- elle entend demander que le motif tiré de ce que l'article A2 du PLU interdit une surélévation des habitations qui aurait pour effet d'augmenter sensiblement la capacité d'accueil, soit substitué aux motifs de refus initiaux ;
- de même, la construction porte atteinte à l'intérêt des lieux constitués notamment par un espace boisé classé, en violation de l'article A 11 du plan local d'urbanisme, un tel motif étant également susceptible de fonder...

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