CAA de MARSEILLE, , 17/02/2021, 20MA04512, Inédit au recueil Lebon

Date17 février 2021
Record NumberCETATEXT000043161468
Judgement Number20MA04512
CounselRUFFEL
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 3 juin 2020 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays de destination et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour d'une durée de quatre mois.

Par un jugement n° 2002581 du 5 août 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2020, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 3 juin 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me A... en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, celle-ci renonçant, le cas échéant, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.




Elle soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- en ne prenant pas en compte la situation de ses enfants scolarisés en France, le préfet, qui n'a pas visé les dispositions de la convention internationale des droits de l'enfant, a entaché sa décision d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et complet de son dossier ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

En ce qui concerne le pays de destination :

- la décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- le préfet de l'Hérault a commis une erreur de droit et un défaut d'examen en se fondant sur la seule circonstance du rejet de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, sans prendre connaissance des éléments du dossier de cette demande ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle n'a pas été mise en mesure de présenter des observations quant au pays...

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