CAA de MARSEILLE, , 18/05/2021, 21MA01235, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number21MA01235
Date18 mai 2021
Record NumberCETATEXT000043511688
CounselDURAND
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Association pour la protection de la nature, de l'environnement et du cadre de vie de Pontevès (APNE Pontevès), M. E... et Mme G... A..., M. J... et Mme L... I... ainsi que Mme D... C... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de prescrire une expertise aux fins notamment de constater les désordres affectant la station d'épuration autonome de la commune de Pontevès, de mesurer précisément l'empiètement des canalisations sur la parcelle cadastrée section N 894 et d'apprécier l'étendue des préjudices qu'ils subissent en conséquence de ces désordres.

Par une ordonnance n° 1803612 du 12 mars 2021, il a été fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2021, la commune de Pontevès, représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 mars 2021 ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge des demandeurs de première instance la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la demande est irrecevable en tant qu'elle émane de l'association APNE Pontevès dès lors qu'il n'est pas justifié que les représentants légaux de cette association aient été dûment habilités pour engager une telle action ; que la mesure d'expertise ne présente aucune utilité dès lors qu'une expertise a déjà été prescrite, à sa demande, par ordonnance du 20 novembre 2017, aux fins de faire toute la clarté sur les dysfonctionnements affectant la station d'épuration et qu'un rapport d'expertise a déjà été déposé ; que, contrairement à ce qu'indiquent les requérants, ces dysfonctionnements ne sont pas de nature à occasionner des gênes dès lors que la société SADE qui a procédé à la construction de la station d'épuration s'était engagée sur des bases beaucoup plus contraignantes que la réglementation en vigueur ; que les requérants n'apportent aucun commencement de preuve des préjudices qu'ils allèguent ; que la nouvelle station construite a eu pour effet de diminuer sensiblement les nuisances occasionnées ; que l'association est une personne morale qui ne subit pas à proprement parler de préjudice ; que la parcelle de Mme C... ne supporte aucune construction et cette dernière ne subit donc pas de préjudice ; que les époux A... et les époux I... ont acheté leur terrain en toute connaissance de cause, à...

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