CAA de MARSEILLE, , 19/12/2016, 16MA00461, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000033695499
Judgement Number16MA00461
Date19 décembre 2016
CounselJURISCONSUL13
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les décisions du 10 juillet 2015 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1506339 du 22 décembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2016, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 juillet 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- il peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- le refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté contesté ne vise pas les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- les dispositions de l'article 6 5° de l'accord précité et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Thierry Vanhullebus, président de la 2ème chambre, pour statuer par voie d'ordonnance dans les conditions prévues par le 2ème alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à...

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