CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 28/02/2019, 17MA00559, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PORTAIL
Judgement Number17MA00559
Date28 février 2019
Record NumberCETATEXT000038191047
CounselLLC & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2014 par lequel le maire de la commune de Roquebillière a délivré un permis de construire au service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes pour la construction d'un centre de secours et la décision du 18 décembre 2014 rejetant son recours gracieux tendant au retrait de l'arrêté du 22 septembre 2014.

Par un jugement n° 1405255 du 5 janvier 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février 2017 et le 14 août 2017, M. E..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice n° 1405255 du 5 janvier 2017 ;



2°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2014 du maire de la commune de Roquebillière portant délivrance d'un permis de construire ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Roquebillière et du service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le premier juge a entaché son appréciation d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'activité du centre de secours projeté n'induira pas d'importantes nuisances ;
- le projet de construction en litige méconnaît les dispositions de l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols de Roquebillière dès lors qu'il n'est pas implanté exactement en limite de propriété ;
- le calcul de la hauteur du bâtiment projeté est irrégulier au regard des dispositions de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme dès lors que le terrain d'assiette a préalablement fait l'objet d'un remblaiement non autorisé et que le projet méconnaît, par suite, les dispositions de l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols de Roquebillière ;
- le projet de construction en litige méconnaît les dispositions de l'article UA 3 du règlement du plan d'occupation des sols de Roquebillière et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison de l'incidence de cette extension du centre de secours sur le trafic et le stationnement automobile dans la commune ;
- le projet de construction en litige méconnaît les dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols de Roquebillière en raison de l'absence de zones de manoeuvres de stationnement ;
- les dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols et de l'article L. 123-12 du code de l'urbanisme sont méconnues par le projet dès lors que la parcelle mise à disposition par la commune appartient au domaine public de la commune et que la convention portant concession des places de stationnement présente un caractère précaire et révocable.


Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2017, la commune de Roquebillière représentée par Me F..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête d'appel de M. E... ;

2°) de mettre à la charge de M. E... la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.


Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2017, le service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes, représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête d'appel de M. E... ;

2°) de mettre à la charge de M. E... la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.



Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.



La présidente de la Cour a désigné M. Portail en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Silvy, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., pour la SELARL LLC et Associés, représentant M. E....



Considérant ce qui suit :

1. Le service départemental d'incendie et de secours...

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