CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 07/06/2018, 17MA01872, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POUJADE
Record NumberCETATEXT000037283656
Judgement Number17MA01872
Date07 juin 2018
CounselLLC & ASSOCIÉS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Saint-Raphaël a demandé au tribunal administratif de Toulon :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2011 par lequel le maire de Fréjus a délivré à l'association musulmane El Fath un permis de construire pour la démolition de garages et la réalisation d'un édifice cultuel, sur un terrain cadastré section BH n° 1442, situé rue Jean Giono sur le territoire communal ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2013 par lequel le maire de Fréjus a délivré à l'association musulmane El Fath un permis de construire modificatif en vue de la modification de l'unité foncière, de l'implantation de la construction et de sa hauteur ;

Le préfet du Var a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler ce même arrêté du 19 août 2013 par lequel le maire de Fréjus a délivré à l'association musulmane El Fath un permis de construire modificatif.


Par un jugement n° 1302969, 1401279 du 7 mars 2017, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté du 19 août 2013 et rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté du 8 avril 2011.




Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai et 20 septembre 2017, l'association musulmane El Fath, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la commune de Saint-Raphaël et par le préfet du Var devant le tribunal administratif de Toulon ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Raphaël et de l'Etat une somme respective de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la commune de Saint-Raphaël n'a pas intérêt à agir ;
- la demande de la commune de Saint-Raphaël est tardive en ce qui concerne les conclusions dirigées contre le permis de construire du 8 avril 2011 ;
- la demande de première instance de la commune de Saint-Raphaël ne comportait aucun moyen contre l'arrêté modificatif du 19 août 2013 ;
- le déféré préfectoral contre l'arrêté du 19 août 2013 est tardif ;
- le permis de construire délivré le 8 avril 2011 n'était pas caduc ;
- le permis de construire modificatif du 19 août 2013 est en réalité un nouveau permis de construire ;
- l'édifice n'est pas un établissement de première catégorie au sens de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation ;
- l'édifice ne constitue pas un bâtiment à très forte vulnérabilité au sens du règlement du plan de prévention des risques inondation (PPRI) ;
- le projet a pris en compte les prescriptions imposées par le PPRI ;
- un permis de construire modificatif pourra purger la méconnaissance des dispositions du PPRI et du règlement du plan local d'urbanisme, en application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ;
- les moyens tirés de ce que les autorisations d'urbanisme en litige méconnaîtraient le règlement du plan local d'urbanisme et le code de l'urbanisme sont irrecevables faute d'être assortis de considérations de fait ;
- le projet respecte les articles UB6, UB7, UB9, UB12 et UB13-2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Fréjus ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme devra être rejeté faute de précision ; en tout état de cause, il manque en fait ;
- la circonstance que l'imprimé Cerfa n'était pas celui qui aurait été requis est sans incidence.


Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2017, la commune de Saint-Raphaël conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement en tant qu'il a débouté l'ensemble des parties de leur demande présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que soit mise à la charge de l'association musulmane El Fath une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par des mémoires, enregistrés les 28 septembre et 13 octobre 2017, la commune de Fréjus conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, demande à la Cour d'annuler le permis de construire délivré le 8 avril 2011 à l'association musulmane El Fath, d'annuler le permis de construire délivré le 19 août 2013, s'il devait être qualifié de nouveau permis de construire.

Elle soutient que :
- la demande de la commune de Saint-Raphaël contre le permis de construire délivré le 8 avril 2011 était irrecevable car introduite postérieurement à la caducité de cette autorisation ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.


Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2017, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- les deux permis de construire en litige ont été délivrés frauduleusement et devront être ainsi annulés.


Les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par courrier du 3 mai 2018, que la Cour était susceptible de soulever d'office deux moyens d'ordre public tirés :
- de l'irrecevabilité de la demande de première instance de la commune de Fréjus tenant à l'annulation de l'arrêté 19 août 2013 dont elle est l'auteur ;
- de l'irrecevabilité de la requête d'appel de l'association musulmane El Fath contre le jugement en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 8 avril 2011 de la commune de Saint-Raphaël en tant que le dispositif de ce jugement ne lui fait pas grief.

Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2018, la commune de Fréjus a répondu à ce moyen d'ordre public en faisant valoir que les permis de construire des 8 avril 2011 et 19 août 2013 revêtent un caractère frauduleux.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Josset,
- les conclusions de M. Gonneau,
- et les observations de Me D..., représentant l'association musulmane El Fath, de Me A..., représentant la commune de Fréjus et de M. C..., représentant le préfet du Var.
Une note en délibéré, présentée par la commune de Fréjus, a été enregistrée le 23 mai 2018.


Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 8 avril 2011, le maire de Fréjus a délivré à l'association musulmane El Fath un permis de construire en vue de l'édification d'une mosquée et de la démolition de garages existants aménagés en lieu de culte, pour une surface hors oeuvre nette créée de 1 464 m², sur un terrain cadastré section BH n°...

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