CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 28/02/2019, 18MA04238, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POUJADE
Date28 février 2019
Judgement Number18MA04238
Record NumberCETATEXT000038191175
CounselRUFFEL
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 6 octobre 2017 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.

Par un jugement n° 1800689 du 17 mai 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre 2018 et le 30 novembre 2018, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 mai 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2017 du préfet de l'Hérault portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salariée " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros à verser à Me C..., qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :
- l'autorité signataire de l'arrêté du 6 octobre 2017 n'était pas compétente pour prendre les décisions en litige ;
- l'examen de sa demande d'autorisation de travail est entaché de défaut d'examen particulier et d'erreur sur l'appréciation de la régularité de séjour pour l'application de l'article R. 5221-14 du code du travail ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en litige sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.


Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2018.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit...

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