CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 05/07/2018, 16MA02118 - 16MA02120, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POUJADE
Judgement Number16MA02118 - 16MA02120
Record NumberCETATEXT000037274534
Date05 juillet 2018
CounselLLC & ASSOCIÉS ; LLC & ASSOCIÉS ; LLC & ASSOCIÉS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.E... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 17 juin 2013 par lequel le maire de la commune de La Crau a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif et, à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté en ce qu'il refuse la réalisation de certains éléments du projet portant sur la restauration du garage, la pose d'enduits sur la façade, la création d'une terrasse de 25,3 m², l'édification de murets, la modification d'ouvertures dans l'habitation principale, l'agrandissement d'une terrasse existante et le rehaussement de la toiture d'un bâtiment séparé correspondant à une grange.

Par un jugement n° 1301893 du 31 mars 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tentant à l'annulation totale de l'arrêté du 17 juin 2013 et a fait droit à sa demande d'annulation partielle de cet arrêté en tant qu'il concerne la restauration du bâtiment séparé à usage de garage, la pose d'enduits sur façade, l'ajout d'une terrasse de 25,3 m², l'édification de murets de 2 mètres de haut en limite de propriété, la modification d'ouvertures dans l'habitation principale, l'agrandissement de la terrasse de l'habitation principale dont la longueur est portée de 9,87 à 11 mètres et le rehaussement de 50 centimètres de la toiture du bâtiment séparé à usage de grange.






Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 16MA02118, le 31 mai 2016, et un mémoire enregistré le 20 septembre 2017, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulon du 31 mars 2016 en tant qu'il confirme le refus d'autorisation de réalisation des travaux de rehaussement de la toiture de la partie centrale du bâtiment principal ;

2°) d'annuler l'arrêté de refus de permis de construire modificatif du 17 juin 2013 du maire de La Crau en tant qu'il refuse d'autoriser des travaux de rehaussement de 50 centimètres de la partie centrale de la toiture du bâtiment principal ;

3°) de condamner la commune de La Crau à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- les prévisions de l'article NC 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de La Crau n'étaient pas applicables dès lors que la traverse qui jouxte la limite Ouest du terrain d'assiette du projet n'est pas une voie publique mais relève du domaine privé de la commune ;
- les travaux de rehaussement de la toiture du bâtiment principal doivent être considérés comme étrangers aux dispositions de l'article NC 6 du règlement du plan d'occupation des sols et comme n'aggravant pas la méconnaissance de cet article par la construction existante pour l'application de la jurisprudence Sekler ;
- la nécessité d'autoriser les travaux de rehaussement de la partie centrale de la toiture du bâtiment principal est établie en raison de l'ancienneté du bâtiment s'agissant de travaux d'isolation thermique ;
- au regard de l'ampleur limitée des modifications envisagées, le maire de la commune de La Crau était tenu d'envisager la possibilité de déroger aux dispositions de l'article NC 6 par application de l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme, alors applicable ;
- suite à l'annulation partielle prononcée par le tribunal administratif de Toulon, le maire de la commune de La Crau a été saisi le 29 septembre 2016 d'une demande d'autorisation des travaux jugés conformes par cette décision et a pris un arrêté confirmatif de permis de construire modificatif daté du 7 mars 2017 qui autorise ces travaux, qui a été régulièrement affiché de manière continue du 30 juin 2017 au 1er septembre 2017.


La requête a été communiquée à la commune de La Crau qui n'a pas produit d'observations en défense.



II. Par une requête, enregistrée sous le n° 16MA02120, le 31 mai 2016, et des mémoires enregistrés le 5 juillet 2017 et le 22 septembre 2017, la commune de La Crau, représentée par Me A..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1301893 du 31 mars 2016 ;

2°) de confirmer la légalité de l'arrêté du 17 juin 2013 ;

3°) de rejeter les conclusions de M. B... ;

4°) de condamner M. B... à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la décision en litige portant refus de délivrance d'une autorisation d'urbanisme ne pouvait faire l'objet d'une annulation partielle par application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ;
- le caractère divisible des travaux pour lesquels avait été sollicitée l'autorisation d'urbanisme refusée n'est pas établi dès lors que ces travaux présentaient un lien suffisant avec le rehaussement de la toiture ;
- le signataire de l'arrêté en litige avait reçu une délégation de signature régulière ;
- les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues lors du réexamen de sa demande de permis suite au jugement d'annulation d'un premier refus par le tribunal administratif de Toulon ;
- le refus de permis de construire opposé à M. B... n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation pour l'application de l'article NC 6 du règlement du plan d'occupation des sols, tant en ce qui concerne le bâtiment principal que l'ancienne grange à usage de garage ;
- l'article NC 6 du règlement du plan d'occupation des sols s'applique aux voies publiques ainsi qu'aux voies privées et le chemin des Banons et le chemin Saint-Georges sont, en tout état de cause, des voies publiques ;
- le moyen d'erreur de droit soulevé en première instance par le demandeur et tiré de ce que les travaux projetés, conformes aux dispositions de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols, seraient nécessairement réguliers ne pourra qu'être écarté ;
- le refus d'autoriser les travaux en cause pouvait également être fondé sur la méconnaissance des articles NC 1 d et NC 14 du règlement du plan d'occupation des sols, ces motifs pouvant être substitués à ceux initialement retenus dès lors que le permis modificatif sollicité était en réalité un nouveau permis emportant création de surface hors d'oeuvre nette ;
- les autres moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.


Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 octobre 2016, le 20 septembre 2017 et le 13 octobre 2017, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la commune de La Crau ;

2°) d'annuler l'arrêté portant refus de permis modificatif du 17 juin 2013 du maire de la commune de La Crau ;

3°) de condamner la commune de La Crau à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- une décision de refus de permis de construire peut faire l'objet d'une annulation partielle dès lors qu'elle porte sur des constructions présentant un caractère divisible ;
- les prévisions de l'article NC 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de La Crau n'étaient pas applicables dès lors que la traverse qui jouxte la limite Ouest du terrain d'assiette du projet n'est pas une voie publique mais relève du domaine privé de la commune ;
- les travaux de rehaussement de la toiture du bâtiment principal doivent être considérés comme étrangers aux dispositions de l'article NC 6 du règlement du plan d'occupation des sols et comme n'aggravant pas la méconnaissance de cet article par la construction existante pour l'application de la jurisprudence Seckler ;
- l'arrêté de refus en litige se fonde exclusivement sur la prétendue illégalité du rehaussement de la partie centrale de la toiture du bâtiment principal et non sur la circonstance que les travaux de rehaussement de la toiture du garage ne seraient pas conformes aux dispositions de l'article NC 6 du règlement du plan d'occupation des sols ;
- la substitution de motifs sollicitée ne pourra qu'être écartée dès lors que la demande de permis modificatif n'a pas eu pour objet, ni pour effet de créer de surface de plancher nouvelle conformément aux déclarations du pétitionnaire et que seul le permis de construire aurait pu être éventuellement critiqué pour la création d'une buanderie et d'un cellier ;
- la demande de permis de construire modificatif n'impliquait pas de modifications substantielles du...

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