CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 21/02/2019, 17MA00109, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POUJADE
Judgement Number17MA00109
Date21 février 2019
Record NumberCETATEXT000038166077
CounselSCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL Lupin a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler les arrêtés des 29 juin 2015 et 12 août 2015 par lesquels le maire de la commune du Lavandou lui a refusé la délivrance d'un permis de construire.

Par un jugement n° 1503612 du 8 novembre 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2017 et des mémoires complémentaires enregistrés les 30 août et 13 octobre 2018, l'EURL Lupin, représentée par le cabinet d'avocats LLC, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 novembre 2016 du tribunal administratif de Toulon. ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de supprimer des passages des mémoires de la commune du Lavandou en application de l'article L. 741-1 du code de l'urbanisme ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme ;
- elle établit à travers un faisceau d'indices l'existence légale du bâtiment dans sa configuration actuelle
- les deux niveaux litigieux ont été réalisés il y a plus de dix ans et la requérante peut donc bénéficier de la prescription de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme ;
- l'administration compétente peut toujours, lorsque les éléments de construction non autorisés antérieurement sont anciens, autoriser, parmi les travaux demandés, ceux qui sont nécessaires à la préservation de la construction et au respect des normes ;
- l'arrêté du 29 juin 2015 renaît du fait de l'illégalité de l'arrêté du 12 août 2015 ;
- l'arrêté du 29 juin 2015 est insuffisamment motivé ;
- les requérantes étaient bénéficiaires d'un permis de construire tacite à la date du refus de permis de construire du 29 juin 2015 et le maire de la commune du Lavandou a méconnu la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- les ordonnances rendues en référé par le tribunal administratif de Toulon ne pouvaient pas justifier un refus de permis de construire ;
- elle peut bénéficier de la dérogation aux règles de hauteur prévue par les articles 8 des dispositions générales du plan local d'urbanisme et UE 10 du règlement car les travaux en litige sont des travaux de rénovation des constructions, la hauteur du bâtiment initial n'étant pas modifiée, et l'EURL Lupin établit à travers un faisceau d'indices l'existence légale du bâtiment dans sa configuration actuelle ;
- des passages des écritures de la commune doivent être supprimés en application de l'article L. 741-1 du code de justice administrative ;



Par un mémoire enregistré le 14 mars 2017 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 septembre 2018, la commune du Lavandou, représentée par la SCP d'avocats CGCB, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'EURL Lupin de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- en tout état de cause, elle demande une substitution de motifs car...

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