CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 20/12/2018, 17MA03937, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POUJADE
Date20 décembre 2018
Judgement Number17MA03937
Record NumberCETATEXT000037882082
CounselTROEGELER GOUGOT BREDEAU TROEGELER MONCHAUZOU
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise Roussel a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 23 juillet 2015 par laquelle le conseil municipal d'Aix-en-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune et subsidiairement d'annuler cette décision en ce qu'elle a classé en secteur Ap, pour une superficie de 2,5 ha, les deux secteurs 1AU2-UD situés sur les planches A19 et A20 du projet de plan local d'urbanisme et en ce qu'elle a supprimé l'orientation d'aménagement et de programmation n° 17 Puyricard Touloubre figurant dans le cahier des orientations d'aménagement et de programmation de secteurs ainsi que les prescriptions graphiques sur les planches A19 et A20 que sont le périmètre de l'orientation d'aménagement et de programmation n° 17, la prescription graphique de marge de recul de 10 à 42 mètres et les linéaires de gabarits de 10 mètres situés le long de l'avenue de la Touloubre et au sud de la rivière.

Par un jugement 1507548 du 20 juillet 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2017, et des mémoires complémentaires enregistrés les 26 avril et 16 juillet 2018, l'entreprise Roussel, représentée par la SCP d'avocats Troegeler Gougot Bredeau-Troegeler, demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 20 juillet 2017 du tribunal administratif de Marseille ;
- de faire droit à sa demande de première instance ;
- de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- elle justifie d'un intérêt à agir en sa qualité de titulaire d'une promesse de vente sous condition suspensive pour des parcelles situées sur le territoire de la commune d'Aix-en-Provence ;
- le tribunal a insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de ce que les conseillers municipaux n'avaient pas été destinataires d'une note explicative de synthèse et qu'ils n'avaient pas disposé d'un délai de réflexion suffisant entre l'envoi de la convocation et la séance ;
- le tribunal a insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de ce qu'il existait des anomalies importantes des signatures figurant au bas de la délibération attaquée ;
- les conseillers municipaux n'ont pas été destinataires d'une note explicative de synthèse et n'ont pas disposé d'un délai de réflexion suffisant entre l'envoi de la convocation et la séance ;
- il existe des anomalies particulièrement importantes des signatures figurant au bas de la délibération attaquée ;
- le classement en zone Ap du secteur concerné par l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n° 17 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le classement en zone Ap du secteur concerné par l'OAP n° 17 n'est pas conforme au parti d'urbanisme retenu par la commune d'Aix-en-Provence, car le projet d'aménagement et de développement durables définit trois axes de développement majeurs concernant le secteur de Puyricard, dont notamment intensifier les espaces urbains afin d'offrir des possibilités d'urbanisation complémentaires au sein du village et en...

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