CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 19/07/2018, 18MA00290, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POUJADE
Judgement Number18MA00290
Record NumberCETATEXT000037274622
Date19 juillet 2018
CounselGUIN
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... F...et Mme D... B...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Simiane-Collongue a rejeté leur demande d'abrogation du plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1605005 du 20 novembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier et 27 avril 2018, M. F... et Mme B..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 novembre 2017 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Simiane-Collongue a rejeté leur demande d'abrogation du plan local d'urbanisme de la commune ;

3°) d'enjoindre au maire de Simiane-Collongue de convoquer le conseil municipal pour abroger le plan local d'urbanisme ;


4°) de mettre à la charge de la commune de Simiane-Collongue la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les dispositions de l'article L. 600-1 ne sont pas applicables au contentieux d'une demande d'abrogation du plan local d'urbanisme ;
- le maire était incompétent pour rejeter leur demande ;
- la délibération du 11 octobre 2007 prescrivant la délibération du plan local d'urbanisme n'expose pas les objectifs poursuivis ;
- il n'est pas établi que les conseillers municipaux auraient été convoqués à la séance du conseil municipal du 8 octobre 2013 dans le délai de cinq jours et auraient été destinataires d'une note explicative de synthèse ;
- il n'est pas établi que le contenu de cette note de synthèse aurait été suffisant et que le dossier du plan local d'urbanisme aurait été mis à disposition des conseillers municipaux ;
- le dossier soumis à enquête publique ne comportait ni la carte du réseau d'eau potable, ni celle des espaces contribuant aux continuités écologiques, ni le porter à connaissance de l'État relatif aux risques naturels ;
- l'évaluation environnementale était insuffisante et l'étude la complétant n'a pas été soumise à l'enquête publique ;
- le projet de plan local d'urbanisme a été modifié substantiellement après l'enquête publique et aurait donc dû faire l'objet d'une nouvelle enquête ;
- le règlement de la zone AU ne fixe pas les règles relatives à l'implantation des bâtiments ;
- le plan local d'urbanisme n'a pas été soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 2010, alors que celle-ci était applicable, et ne comprend pas d'une part l'analyse de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers, d'autre part les dispositions obligatoires notamment en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et en matière de communication numérique et de performance environnementale, et enfin ne comprend pas d'orientations d'aménagement et de programmation.


Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2018, la commune de Simiane-Collongue conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les requérants n'ont pas intérêt pour agir ;
- les moyens tirés de la légalité externe du plan local d'urbanisme sont irrecevables ;
- les moyens tirés de la légalité interne du plan local d'urbanisme sont irrecevables dès lors que seuls des moyens de légalité externe avaient été soulevés en première instance ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gonneau,
- les conclusions de Mme Giocanti,
- et les observations de Me G..., représentant la commune de Simiane-Collongue.



Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier reçu en mairie le 16 février 2016, M. F... et Mme B... ont demandé au maire de...

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