CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 09/05/2018, 17MA01512, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POUJADE
Record NumberCETATEXT000036976324
Date09 mai 2018
Judgement Number17MA01512
CounselESTELLON
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... G...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision tacite du 4 septembre 2015 par laquelle le maire de la commune de Marseille ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 22 juillet 2015 par M. D... A.soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l'emprise totale de la construction au-delà de l'un des seuils fixés à l'article R. 431-2

Par un jugement n° 1508748 du 9 février 2017, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 avril, 27 octobre et 15 décembre 2017 M. A..., représenté par Me F..., demande à la Cour :


1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. G... devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de M. G... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les travaux en litige n'étaient pas soumis à permis de construire car la surface de plancher créée est inférieure à 40 m² ; en outre les travaux réalisés à l'arrière du bâtiment bénéficient de la prescription prévue à l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme ;
- les dispositions des articles UR 7 et UR 13 du règlement du plan local d'urbanisme ne sont pas applicables au projet ; en tout état de cause les règles ainsi édictées ne sont pas méconnues.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 septembre, 15 novembre et 22 décembre 2017, M. G... conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... et de la commune de Marseille une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Josset,
- les conclusions de M. Gonneau, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., représentant M. G.soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l'emprise totale de la construction au-delà de l'un des seuils fixés à l'article R. 431-2




Considérant ce qui suit :
1. M. A... a déposé une déclaration préalable pour la modification de façade et de toiture, la création d'une place de stationnement et l'aménagement de combles à réaliser sur une construction située 25, rue du Bois Sacré à Marseille. Le 4 septembre 2015, ces travaux ont donné lieu à une décision tacite de non-opposition. M. A... interjette appel du jugement du 9...

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