CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 23/07/2015, 13MA03633, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. d'HERVE
Date23 juillet 2015
Record NumberCETATEXT000030945181
Judgement Number13MA03633
CounselCASTALDO -IRALI
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...a demandé au tribunal administratif de Marseille :

1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune d'Entrevaux a rejeté implicitement sa demande de retrait de permis de construire délivré à MmeF..., et par voie de conséquence d'annuler la décision en date du 9 avril 2008 accordant le permis de construire à MmeF... ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Entrevaux la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1108021 du 24 juin 2013, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 9 avril 2008 par lequel le maire de la commune d'Entrevaux avait délivré un permis de construire n° PC 0040760800006 à MmeF..., et ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux de M.E....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 septembre 2013 et 26 février 2015, MmeF..., représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 juin 2013 ;

2°) de mettre à la charge de M. E...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la requête d'appel est recevable ; le jugement notifié à l'adresse du bien objet du litige qui n'est pas celle où elle demeure, ainsi que cela ressort de tous les actes de procédure devant le tribunal comme devant la cour, est revenu " non réclamé ", faute d'avoir été notifié à son domicile réel au sens de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et le délai d'appel n'a donc pas couru ;
- M. E...avait acquis connaissance du permis de construire litigieux dès lors qu'il avait assigné Mme F...devant le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains le 5 août 2009 afin d'obtenir la démolition de la toiture construite dans le cadre de l'autorisation de travaux du 21 décembre 2005 et que la copie du permis de construire lui avait été communiquée dans le cadre de cette procédure ; M. E...se réfère d'ailleurs expressément à ce permis de construire dans ses écritures du 2 juin 2010 ; le recours introduit plus de deux mois après le 4 juin 2010, date de la connaissance acquise par M. E...du permis de construire litigieux est par suite tardif ; en outre Mme F...justifie que le permis de construire a été affiché sur les lieux à compter du 15 avril 2008 comme en atteste une photographie du 11 février 2012 et deux attestations ;
- c'est dans le cadre d'une procédure judiciaire initiée par M.E..., que M.F..., alors propriétaire de la parcelle D n° 272 a été condamné à réaliser les travaux préconisés par l'expert désigné ; par un jugement du 25 février 2009, le juge de l'exécution près le tribunal de...

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