CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 16/12/2015, 13MA01117, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. d'HERVE
Date16 décembre 2015
Judgement Number13MA01117
Record NumberCETATEXT000031859608
CounselGUIN
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête enregistrée le 7 mars 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marsreille sous le n° 13MA01117, présentée pour M. et Mme C..., demeurant ...par Me A... ; ils demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101038 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant l'annulation de la délibération du conseil municipal de Puyvert du 11 décembre 2006 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune en ce qu'il délimite et réglemente une zone AU1 dans le quartier " Les Saumades " ;

2°) d'annuler la décision implicite du maire de Puyvert, née le 25 mars 2011, rejetant leur demande tendant à l'abrogation des dispositions du plan local d'urbanisme de Puyvert approuvé par délibération du 11 décembre 2006 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Puyvert la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :
- le maire est tenu de ne pas appliquer un document d'urbanisme illégal ;
- l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ne fait pas obstacle à l'invocation d'illégalités pour vice de forme ou de procédure lors de la demande d'abrogation d'un document d'urbanisme ;
Sur la légalité externe,
- ils ont de très bonne raisons de douter de la régularité de la convocation des élus municipaux à la séance du conseil municipal du 11 décembre 2006 dans le délai de trois jours francs précédant la réunion, conformément aux prescriptions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales dans les communes, telle la commune de Puyvert, de moins de 3 500 habitants ;
- les conseillers municipaux n'ont pas été suffisamment informés préalablement à la séance du conseil municipal du 11 décembre 2006 ; ils n'ont pas été mis en mesure de consulter les pièces et documents nécessaires à leur information ;
- il ressort du rapport du commissaire-enquêteur que seuls les avis du préfet des Bouches-du-Rhône pour l'Etat, et en sa qualité d'autorité compétente en matière environnementale, de la chambre de commerce et d'industrie du Vaucluse, de la chambre d'agriculture du Vaucluse, du service départemental d'incendie et de secours et du centre régional de la propriété foncière étaient joint au dossier soumis à l'enquête publique ; faisaient ainsi défaut les avis du président du conseil général du Vaucluse, du président de la chambre des métiers et de l'artisanat du Vaucluse et des organismes de gestion du parc naturel régional du Lubéron, dont on peut douter qu'ils aient été consultés en application de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme ; l'enquête publique qui s'est déroulée du 21 septembre 2006 au 23 septembre 2006 était donc irrégulière ;
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le plan local d'urbanisme prévoyait la réduction d'espaces agricoles inclus en zone...

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