CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 01/06/2015, 13MA03819, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. d'HERVE
Record NumberCETATEXT000030713143
Date01 juin 2015
Judgement Number13MA03819
CounselCABINET CHRISTIAN BOITEL
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les décisions des 15 novembre 2011, 28 novembre 2011 et 12 décembre 2011 par lesquelles le maire de Vence a constaté la caducité d'un permis de construire délivré à M. et Mme D...le 23 juillet 1998, de mettre à la charge de la commune de Vence la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens de l'instance.

Par un jugement n° 1200617 du 25 juillet 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande des épouxD....

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 25 septembre 2013, le 14 janvier 2015, et le 26 janvier 2015, les épouxD..., représentés par Me B...demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 25 juillet 2013 ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vence la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Ils soutiennent que :
- les modalités des voies et délais de recours n'ont pas été précisées dans le courrier du 12 décembre 2011 ;
- le jugement est irrégulier ; c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la procédure contradictoire de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 était applicable s'agissant d'une décision opposant une prescription, alors qu'il s'agissait non seulement de prononcer la caducité du permis de construire mais d'ordonner aussi l'interruption des travaux et que la procédure contradictoire précitée doit s'appliquer dans ce dernier cas ; en tout état de cause, le maire qui s'était volontairement soumis à la procédure contradictoire de la loi du 12 avril 2000 pour constater la péremption du permis de construire devait en respecter les dispositions ; les premiers juges ont omis de répondre à l'argumentation des requérants qui soutenaient que le maire s'était simultanément référé aux dispositions de la loi du 12 avril 2000 tout en prononçant la caducité du permis de construire et en demandant aux intéressés d'interrompre les travaux ;
- les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ont été méconnues ;
- le permis de construire délivré le 23 juillet 1998 n'est pas caduc ; c'est à tort que le tribunal n'a pas retenu le caractère probant des attestations et factures versées aux débats, alors même qu'elles ont été adressées au Broc où les époux D...étaient domiciliés, pour démontrer que des travaux avaient été réalisés par M. D...lui-même entre le 31 août 2003 et le 12 juillet 2005 ; il n'est pas démontré que les travaux aient été interrompus ; la charge de la preuve a été inversée, la commune s'étant bornée à affirmer que les travaux avaient été interrompus sans apporter de pièce justificative en ce sens.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 janvier 2015 et le 6 mars 2015, la commune de Vence conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir qu'aucun des moyens des requérants n'est fondé.

Par un courrier adressé le 12 décembre 2014 en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les parties ont été informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle...

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