CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 29/10/2015, 13MA03822, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. d'HERVE
Record NumberCETATEXT000031446754
Judgement Number13MA03822
Date29 octobre 2015
CounselSCP D'AVOCATS LIZEE - PETIT - TARLET
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... et M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de l'arrêté en date du 14 juin 2012 par lequel le maire de la commune de Fuveau a délivré un permis de construire modificatif à la société civile immobilière Llopisol.

Par un jugement n° 1207212 du 4 juillet 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande présentée pour M. G... et M. et Mme A....

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées respectivement le 27 septembre 2013 et le 17 octobre 2013, M. G... et M. et MmeA..., représentés par la SCP d'avocats Lizee-Petit-Tarlet, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 juillet 2013 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fuveau une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




Ils soutiennent que :
- au vu des modifications substantielles apportées au projet initial délivré le 23 septembre 2010, un permis de construire modificatif ne pouvait être délivré ; l'organisation juridique est radicalement différente puisqu'il ne s'agit plus d'autoriser une division parcellaire mais simplement une construction comportant quatre logements en copropriété ; seules six places de parking sont prévues au lieu des huit initiales, sans que ne soit précisée l'affectation de ces places par logement ; la cession de la voie de circulation au profit de la commune est abandonnée ;
- les places de parking ainsi que les jardins et haies sont réalisés sur l'emplacement réservé n° 74 institué sur la parcelle BH 11 ;
- les dispositions de l'article UC 12 du plan local d'urbanisme ont été méconnues dès lors qu'en application de ces dispositions et compte tenu de la surface hors oeuvre nette de la construction projetée, huit places de stationnement doivent être créées et non six ;
- les pièces composant le dossier sont insuffisantes, comportent de nombreuses erreurs et omissions et ne permettent pas d'apprécier les nouvelles modifications ; ainsi, l'emplacement réservé n'est pas représenté, les cotes ne sont pas utilement mentionnées, le plan de masse est en contradiction avec le plan d'insertion notamment s'agissant de la représentation des places de parking sur ces documents, le local poubelle a été omis sur le plan de coupe et les grands arbres ne sont plus représentés ;
- l'accès à la parcelle est insuffisant et altère la sécurité de la circulation, compte tenu de la faible largeur du chemin d'accès, de l'impossibilité d'y effectuer des manoeuvres que ce soit pour les véhicules de ramassage des ordures ménagères ou pour les véhicules de secours, de son état très dégradé et en forte déclivité...

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