CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 16/06/2015, 13MA02651, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. d'HERVE
Date16 juin 2015
Record NumberCETATEXT000030770823
Judgement Number13MA02651
CounselAUDEOUD CHIESA LECOYER MILLIAS LOYER-PLOYART PELLEGRIN
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par arrêté en date du 9 août 2011, le maire de la commune de La Salle-les-Alpes a refusé de délivrer à M. et Mme B...le permis de construire modificatif demandé pour le repositionnement des ouvertures du toit d'une maison individuelle, la suppression d'une ouverture sur sa façade nord et la création d'un mur de clôture.

Par un jugement n° 1107911 du 6 mai 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. et Mme B...tendant à l'annulation dudit arrêté.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 2013, M. et Mme B...représentés par Me Pellegrin, avocat, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 mai 2013 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Salle-les-Alpes une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- en leur qualité de propriétaires de l'immeuble pour lequel le permis de construire modificatif a été refusé, ils ont qualité et intérêt à agir ;
- le tribunal, autant que le maire, a commis une erreur manifeste d'appréciation sur l'objet de la demande de permis de construire, dès lors que cette dernière ne présentait aucun changement quant à l'emprise du bâtiment et la distance le séparant de la limite de propriété, telles que prévues et approuvées par le permis de construire du 1er décembre 2005 ;
- les dispositions de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme ne s'appliquent pas à la construction réalisée sur la base du permis accordé le 1er décembre 2005, dès lors qu'à la date de la délivrance du permis initial et de la réalisation de l'extension, ces dispositions n'existaient pas ;
- la commune ne pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur les dispositions de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme pour refuser le permis de construire sollicité ;
- la jurisprudence " Seckler " du Conseil d'Etat doit s'appliquer car les travaux dont l'autorisation est sollicitée ne sont pas contraires aux prescriptions devenues applicables du plan local d'urbanisme approuvé le 15 décembre 2010 et concernent en outre des éléments étrangers à leur domaine d'application.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2013, la commune de La Salle-les-Alpes, représentée par son...

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