CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 06/04/2017, 15MA00470, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POCHERON
Judgement Number15MA00470
Date06 avril 2017
Record NumberCETATEXT000034514705
CounselSCP D'AVOCATS EMERIC VIGO
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante:

Procédure contentieuse antérieure :

Madame H...F...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2003 par lequel le maire de la commune de Llupia a délivré un permis de construire à M. et Madame E...et l'arrêté du 21 janvier 2014 par lequel le maire leur a délivré un permis dit " modificatif ".

Par un jugement n° 1303536, 1401506 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.


Procédure contentieuse devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 février 2015 et un mémoire enregistré le 29 juillet 2016, Mme F..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303536, 1401506 du tribunal administratif de Montpellier du 4 décembre 2014 ;

2°) d'annuler les arrêtés précités ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Llupia et des époux E...la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement n'a pas visé le moyen selon lequel la demande de permis de construire aurait dû porter sur l'ensemble des éléments de construction transformant le bâtiment ;
- le tribunal a fondé sa décision, sans ordonner la réouverture de l'instruction, sur une note en délibéré produite par les consortsE... ;
- le tribunal a statué ultra petita en se fondant sur l'article 157-IV de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 qui n'était invoqué par aucune des parties ;
- sa demande de première instance est recevable ;
- les consorts E...ne justifient pas d'un titre les habilitant à demander le permis de construire initial ;
- le permis initial méconnaît l'article UB 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Llupia et les articles UB 12 et UB 14 du même règlement ;
- l'arrêté du 21 janvier 2014 a été obtenu par fraude et n'est pas de nature à régulariser le permis initial ;
- si le permis du 21 janvier 2014 est requalifié en nouveau permis, il s'agit alors d'un permis de régularisation qui devait porter sur l'intégralité de la construction ;
- il ne comportait pas l'ensemble des pièces énoncées par l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme ;
- le jugement est entaché d'une contradiction des motifs ;
- le permis initial étant périmé en application de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, le maire était par suite tenu de refuser la délivrance d'un permis modificatif ;
- le permis accordé le 21 janvier 2014 ne peut être regardé comme un nouveau permis alors que les travaux étaient achevés et le permis initial était caduc ;
- le permis de construire délivré le 31 juillet 2003 a été déposé par une personne ne justifiant pas de sa qualité au regard de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme ;
- il est incomplet au regard de l'article R. 421-2 du même code en l'absence de document graphique permettant d'apprécier la construction dans son environnement ;
- le permis délivré le 21 janvier 2014 sur le fondement de la loi " Alur " n'a pas régularisé les vices du permis initial.

Par deux mémoires, enregistrés le 29 juin 2016, M. et Mme E...concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que:
- la demande tendant à l'annulation du permis de construire initial est irrecevable car tardive en application de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme et du fait de la connaissance acquise ;
- Mme F... ne justifie pas d'un intérêt à agir actuel et sa demande est irrecevable en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- les autres moyens ne sont pas fondés ;
- ils ont obtenu un permis modificatif en cours d'instance le 15 juillet 2014 leur permettant de bénéficier des dispositions nouvelles de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 concernant la surface constructible ;
- si la Cour estimait qu'un moyen est fondé, elle pourra en demander la régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2016, la commune de Llupia a déclaré s'en remettre à l'arrêt de la Cour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;
- le décret n° 2006-958 du 31 juillet 2006 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gougot,
- les conclusions de Mme Giocanti,
- et les observations de Me B..., substituant Me A..., représentant Mme F..., et de Me G..., substituant Me C..., représentant M. et Mme...

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