CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 06/04/2017, 15MA00470, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. POCHERON |
Judgement Number | 15MA00470 |
Date | 06 avril 2017 |
Record Number | CETATEXT000034514705 |
Counsel | SCP D'AVOCATS EMERIC VIGO |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante:
Procédure contentieuse antérieure :
Madame H...F...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2003 par lequel le maire de la commune de Llupia a délivré un permis de construire à M. et Madame E...et l'arrêté du 21 janvier 2014 par lequel le maire leur a délivré un permis dit " modificatif ".
Par un jugement n° 1303536, 1401506 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure contentieuse devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 février 2015 et un mémoire enregistré le 29 juillet 2016, Mme F..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1303536, 1401506 du tribunal administratif de Montpellier du 4 décembre 2014 ;
2°) d'annuler les arrêtés précités ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Llupia et des époux E...la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement n'a pas visé le moyen selon lequel la demande de permis de construire aurait dû porter sur l'ensemble des éléments de construction transformant le bâtiment ;
- le tribunal a fondé sa décision, sans ordonner la réouverture de l'instruction, sur une note en délibéré produite par les consortsE... ;
- le tribunal a statué ultra petita en se fondant sur l'article 157-IV de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 qui n'était invoqué par aucune des parties ;
- sa demande de première instance est recevable ;
- les consorts E...ne justifient pas d'un titre les habilitant à demander le permis de construire initial ;
- le permis initial méconnaît l'article UB 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Llupia et les articles UB 12 et UB 14 du même règlement ;
- l'arrêté du 21 janvier 2014 a été obtenu par fraude et n'est pas de nature à régulariser le permis initial ;
- si le permis du 21 janvier 2014 est requalifié en nouveau permis, il s'agit alors d'un permis de régularisation qui devait porter sur l'intégralité de la construction ;
- il ne comportait pas l'ensemble des pièces énoncées par l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme ;
- le jugement est entaché d'une contradiction des motifs ;
- le permis initial étant périmé en application de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, le maire était par suite tenu de refuser la délivrance d'un permis modificatif ;
- le permis accordé le 21 janvier 2014 ne peut être regardé comme un nouveau permis alors que les travaux étaient achevés et le permis initial était caduc ;
- le permis de construire délivré le 31 juillet 2003 a été déposé par une personne ne justifiant pas de sa qualité au regard de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme ;
- il est incomplet au regard de l'article R. 421-2 du même code en l'absence de document graphique permettant d'apprécier la construction dans son environnement ;
- le permis délivré le 21 janvier 2014 sur le fondement de la loi " Alur " n'a pas régularisé les vices du permis initial.
Par deux mémoires, enregistrés le 29 juin 2016, M. et Mme E...concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que:
- la demande tendant à l'annulation du permis de construire initial est irrecevable car tardive en application de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme et du fait de la connaissance acquise ;
- Mme F... ne justifie pas d'un intérêt à agir actuel et sa demande est irrecevable en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- les autres moyens ne sont pas fondés ;
- ils ont obtenu un permis modificatif en cours d'instance le 15 juillet 2014 leur permettant de bénéficier des dispositions nouvelles de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 concernant la surface constructible ;
- si la Cour estimait qu'un moyen est fondé, elle pourra en demander la régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2016, la commune de Llupia a déclaré s'en remettre à l'arrêt de la Cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;
- le décret n° 2006-958 du 31 juillet 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gougot,
- les conclusions de Mme Giocanti,
- et les observations de Me B..., substituant Me A..., représentant Mme F..., et de Me G..., substituant Me C..., représentant M. et Mme...
Procédure contentieuse antérieure :
Madame H...F...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2003 par lequel le maire de la commune de Llupia a délivré un permis de construire à M. et Madame E...et l'arrêté du 21 janvier 2014 par lequel le maire leur a délivré un permis dit " modificatif ".
Par un jugement n° 1303536, 1401506 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure contentieuse devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 février 2015 et un mémoire enregistré le 29 juillet 2016, Mme F..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1303536, 1401506 du tribunal administratif de Montpellier du 4 décembre 2014 ;
2°) d'annuler les arrêtés précités ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Llupia et des époux E...la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement n'a pas visé le moyen selon lequel la demande de permis de construire aurait dû porter sur l'ensemble des éléments de construction transformant le bâtiment ;
- le tribunal a fondé sa décision, sans ordonner la réouverture de l'instruction, sur une note en délibéré produite par les consortsE... ;
- le tribunal a statué ultra petita en se fondant sur l'article 157-IV de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 qui n'était invoqué par aucune des parties ;
- sa demande de première instance est recevable ;
- les consorts E...ne justifient pas d'un titre les habilitant à demander le permis de construire initial ;
- le permis initial méconnaît l'article UB 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Llupia et les articles UB 12 et UB 14 du même règlement ;
- l'arrêté du 21 janvier 2014 a été obtenu par fraude et n'est pas de nature à régulariser le permis initial ;
- si le permis du 21 janvier 2014 est requalifié en nouveau permis, il s'agit alors d'un permis de régularisation qui devait porter sur l'intégralité de la construction ;
- il ne comportait pas l'ensemble des pièces énoncées par l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme ;
- le jugement est entaché d'une contradiction des motifs ;
- le permis initial étant périmé en application de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, le maire était par suite tenu de refuser la délivrance d'un permis modificatif ;
- le permis accordé le 21 janvier 2014 ne peut être regardé comme un nouveau permis alors que les travaux étaient achevés et le permis initial était caduc ;
- le permis de construire délivré le 31 juillet 2003 a été déposé par une personne ne justifiant pas de sa qualité au regard de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme ;
- il est incomplet au regard de l'article R. 421-2 du même code en l'absence de document graphique permettant d'apprécier la construction dans son environnement ;
- le permis délivré le 21 janvier 2014 sur le fondement de la loi " Alur " n'a pas régularisé les vices du permis initial.
Par deux mémoires, enregistrés le 29 juin 2016, M. et Mme E...concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que:
- la demande tendant à l'annulation du permis de construire initial est irrecevable car tardive en application de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme et du fait de la connaissance acquise ;
- Mme F... ne justifie pas d'un intérêt à agir actuel et sa demande est irrecevable en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- les autres moyens ne sont pas fondés ;
- ils ont obtenu un permis modificatif en cours d'instance le 15 juillet 2014 leur permettant de bénéficier des dispositions nouvelles de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 concernant la surface constructible ;
- si la Cour estimait qu'un moyen est fondé, elle pourra en demander la régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2016, la commune de Llupia a déclaré s'en remettre à l'arrêt de la Cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;
- le décret n° 2006-958 du 31 juillet 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gougot,
- les conclusions de Mme Giocanti,
- et les observations de Me B..., substituant Me A..., représentant Mme F..., et de Me G..., substituant Me C..., représentant M. et Mme...
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