CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 18/01/2018, 17MA02003, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POUJADE
Record NumberCETATEXT000036631102
Date18 janvier 2018
Judgement Number17MA02003
CounselSCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES MONTPELLIER
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Serenis a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les décisions du maire de Castries des 7 et 27 juillet 2010 ayant refusé de lui délivrer respectivement un permis de construire et un permis d'aménager.

Par un jugement n° 1003917 et 1003921 du 27 décembre 2012, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ces deux décisions.

Par un jugement n° 1301921 du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier, sur déféré du préfet de l'Hérault, a annulé les permis de construire et d'aménager tacites résultant de son jugement du 27 décembre 2012.


Par un arrêt n° 13MA01137 du 24 juin 2015, la Cour, saisie par la commune de Castries, a annulé le jugement du 27 décembre 2012 et rejeté les demandes présentées par la SARL Serenis devant le tribunal administratif.

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2015, la SARL Serenis a demandé à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301921 du 13 novembre 2014 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de l'Hérault ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :
- l'article 3 du règlement du plan d'occupation des sols applicable en zone VNA n'a pas été méconnu ;
- l'article 4 du règlement du plan d'occupation des sols applicable en zone VNA n'a pas été méconnu ;
- l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu.

Par une ordonnance n° 15MA00091 du 6 juillet 2015, le président de la 1ère chambre de la Cour a prononcé un non-lieu de statuer sur ces conclusions de la SARL Serenis..

Par une décision n° 393268 du 5 mai 2017, le Conseil d'État, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour la SARL Serenis, a annulé l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Marseille du 6 juillet 2015 et a renvoyé l'affaire devant la Cour.


Procédure devant la Cour après renvoi :

Par un mémoire, enregistrée le 12 juillet 2017, la commune de Castries demande à la Cour :

1°) de confirmer le jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier le 13 novembre 2014 et d'annuler les permis de construire et d'aménager accordés tacitement à la SARL Serenis les 12 avril et 2 juin 2010 ;

2°) de rejeter la requête en appel de la société Serenis ;

3°) de condamner la SARL Serenis à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'article 3 du règlement de la zone " VNA 4 " du plan d'occupation des sols alors en vigueur a été méconnu ;
- la situation des terrains ne permettait pas un raccordement des bâtiments aux réseaux publics d'eau potable et d'assainissement, comme prescrit par l'article 4 du règlement applicable à cette zone;
- le projet soumis méconnaissait les dispositions de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme relatives aux établissements recevant du public et de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation ;
- le plan d'occupation des sols approuvé le 19 septembre 2001 était devenu, à la date d'acquisition des permis tacites, incompatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale de Montpellier approuvé le 17 février 2006 qui classait le terrain d'emprise en terroir agricole ;
- l'illégalité du plan d'occupation des sols de 2001 doit être étendue aux dispositions du plan d'occupation des sols approuvé le 25 mai 1992, qui autorisait le même type de construction en contradiction avec les orientations du schéma de cohérence territoriale ;
- le projet en litige a méconnu les dispositions du plan d'occupation des sols approuvé le 24 février 1983, qui classait en zone naturelle inconstructible (" ND ") les parcelles concernées.


Par un mémoire, enregistré le 24 août 2017, le préfet de l'Hérault conclut à l'annulation des permis de construire et d'aménager accordés tacitement les 12 avril et 2 juin 2010 à la SARL...

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