CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 12/05/2017, 15MA04885, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. POCHERON |
Date | 12 mai 2017 |
Judgement Number | 15MA04885 |
Record Number | CETATEXT000034954529 |
Counsel | ELBAZ |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Le Clos de Siagne a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 9 mai 2012 du maire de La Roquette-sur-Siagne refusant de lui délivrer un certificat de conformité pour les travaux relatifs aux bâtiments A, B, C ayant fait l'objet d'une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux du 16 février 2012 déposée le 6 mars 2012.
Par un jugement n° 1202809 du 15 octobre 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2015, la SCI Le Clos de Siagne, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 15 octobre 2015 ;
2°) d'annuler la décision précitée ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Roquette-sur-Siagne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le maire ne l'a pas mise en demeure de mettre les travaux en conformité avec l'autorisation accordée en méconnaissance des articles R. 462-6 et R. 462-9 du code de l'urbanisme ;
- il n'a pas fait dresser de procès-verbal d'infraction au titre de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme ;
- le motif tiré de la présence d'une ouverture en façade du bâtiment C est entaché d'erreur de fait.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen de défaut de mise en demeure prévue à l'article R. 462-9 du code de l'urbanisme qui se rattache à la légalité externe, alors que seuls des moyens ayant trait à la légalité interne de l'acte ont été invoqués dans le délai de recours contentieux.
La SCI Le Clos de Siagne a présenté le 24 avril 2017 des observations en réponse à ce moyen d'ordre public qui n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gougot,
- et les conclusions de Mme Giocanti.
1. Considérant que le maire de La Roquette-sur-Siagne a, par arrêté du 9 mai 2012, refusé de délivrer à la SCI Le Clos de Siagne un certificat de conformité pour les...
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Le Clos de Siagne a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 9 mai 2012 du maire de La Roquette-sur-Siagne refusant de lui délivrer un certificat de conformité pour les travaux relatifs aux bâtiments A, B, C ayant fait l'objet d'une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux du 16 février 2012 déposée le 6 mars 2012.
Par un jugement n° 1202809 du 15 octobre 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2015, la SCI Le Clos de Siagne, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 15 octobre 2015 ;
2°) d'annuler la décision précitée ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Roquette-sur-Siagne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le maire ne l'a pas mise en demeure de mettre les travaux en conformité avec l'autorisation accordée en méconnaissance des articles R. 462-6 et R. 462-9 du code de l'urbanisme ;
- il n'a pas fait dresser de procès-verbal d'infraction au titre de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme ;
- le motif tiré de la présence d'une ouverture en façade du bâtiment C est entaché d'erreur de fait.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen de défaut de mise en demeure prévue à l'article R. 462-9 du code de l'urbanisme qui se rattache à la légalité externe, alors que seuls des moyens ayant trait à la légalité interne de l'acte ont été invoqués dans le délai de recours contentieux.
La SCI Le Clos de Siagne a présenté le 24 avril 2017 des observations en réponse à ce moyen d'ordre public qui n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gougot,
- et les conclusions de Mme Giocanti.
1. Considérant que le maire de La Roquette-sur-Siagne a, par arrêté du 9 mai 2012, refusé de délivrer à la SCI Le Clos de Siagne un certificat de conformité pour les...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI