CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 12/05/2016, 15MA04055, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. d'HERVE |
Date | 12 mai 2016 |
Judgement Number | 15MA04055 |
Record Number | CETATEXT000032582504 |
Counsel | SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme (SA) Jenzi a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Hyères-les-Palmiers à lui reverser la somme de 569 539 euros assortie des intérêts de droit s'élevant au 30 septembre 2010 à 63 518,03 euros.
Par un jugement n° 1002781 du 8 juin 2012, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Par une décision n° 382591 du 5 octobre 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt n° 12MA03059 du 15 mai 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de la société Jenzi dirigée contre ce jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet 2012 et 16 décembre 2015, la SA Jenzi, représentée par la société d'avocats cabinet Berdah, Sauvan, Baudin, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 8 juin 2012 ;
2°) de condamner la commune de Hyères-les-Palmiers à lui restituer la somme de 569 539 euros assortie des intérêts capitalisés à compter du 10 septembre 2010 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Hyères-les-Palmiers la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal s'est fondé d'office, sans mettre les parties à même de discuter de ce nouveau fondement, sur les articles L. 332-9 et L. 332-11 du code de l'urbanisme ;
- ces dernières dispositions ne sont pas applicables à une zone d'aménagement concertée ;
- la commune de Hyères-les-Palmiers n'a pas rempli son obligation de construire deux salles de classe prévue par le traité de concession de la zone d'aménagement concertée du quartier de la Recense ;
- elle est donc fondée à réclamer la restitution des sommes versées pour la construction de ces équipements, et ce en application des dispositions des articles L. 332-30 et L. 311-4 du code de l'urbanisme ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 décembre 2013 et 25 février 2016, la commune de Hyères-les-Palmiers, représentée par la société d'avocats CGCB et associés, conclut à titre principal au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Jenzi à lui verser la somme de 600 000 euros et à ce que soit mise à la charge de la société Jenzi la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la...
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme (SA) Jenzi a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Hyères-les-Palmiers à lui reverser la somme de 569 539 euros assortie des intérêts de droit s'élevant au 30 septembre 2010 à 63 518,03 euros.
Par un jugement n° 1002781 du 8 juin 2012, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Par une décision n° 382591 du 5 octobre 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt n° 12MA03059 du 15 mai 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de la société Jenzi dirigée contre ce jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet 2012 et 16 décembre 2015, la SA Jenzi, représentée par la société d'avocats cabinet Berdah, Sauvan, Baudin, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 8 juin 2012 ;
2°) de condamner la commune de Hyères-les-Palmiers à lui restituer la somme de 569 539 euros assortie des intérêts capitalisés à compter du 10 septembre 2010 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Hyères-les-Palmiers la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal s'est fondé d'office, sans mettre les parties à même de discuter de ce nouveau fondement, sur les articles L. 332-9 et L. 332-11 du code de l'urbanisme ;
- ces dernières dispositions ne sont pas applicables à une zone d'aménagement concertée ;
- la commune de Hyères-les-Palmiers n'a pas rempli son obligation de construire deux salles de classe prévue par le traité de concession de la zone d'aménagement concertée du quartier de la Recense ;
- elle est donc fondée à réclamer la restitution des sommes versées pour la construction de ces équipements, et ce en application des dispositions des articles L. 332-30 et L. 311-4 du code de l'urbanisme ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 décembre 2013 et 25 février 2016, la commune de Hyères-les-Palmiers, représentée par la société d'avocats CGCB et associés, conclut à titre principal au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Jenzi à lui verser la somme de 600 000 euros et à ce que soit mise à la charge de la société Jenzi la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la...
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