CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 04/07/2019, 17MA03204, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PORTAIL
Judgement Number17MA03204
Record NumberCETATEXT000038737983
Date04 juillet 2019
CounselLEROY-FRESCHINI
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... F...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2014 par lequel le maire de la commune de Villeneuve-Loubet a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif de l'arrêté du 29 avril 2011, portant sur l'alignement du mur séparatif en partie Nord-Ouest entre les lots nos 21 et 19, la modification des fenêtres de la véranda, la modification du style des volets battants, la création d'une treille en ferronnerie au-dessus de la partie entrée, le complément du dallage devant la partie entrée et la pose d'une clôture en limite Nord-Est, et la décision du 5 mars 2014 par laquelle le maire de la commune de Villeneuve-Loubet a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1402599 du 24 mai 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2017, Mme F..., représentée par la SELARL d'avocats Plénot Suares Blanco Orlandini, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice n° 1402599 du 24 mai 2017 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Loubet le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- il résulte des dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l'urbanisme que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies par la loi ;
- l'absence d'autorisation du syndic des copropriétaires, lorsque celle-ci serait nécessaire, n'est pas susceptible d'affecter la légalité de l'autorisation d'urbanisme, sous la seule réserve d'une éventuelle fraude ;
- la décision du maire de la commune de Villeneuve-Loubet est entachée d'erreur de fait dès lors que le permis de construire du 29 avril 2011 était conforme au projet présenté aux copropriétaires le 2 juillet 2010 et qu'il ne pouvait, par suite, se fonder sur l'illégalité ainsi alléguée pour relever une manoeuvre frauduleuse ;
- la décision en litige est également entachée d'une erreur de droit pour l'application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme ;
- les modifications mineures pratiquées sur le projet présenté en juillet 2010 ne portaient pas sur le terrain d'assiette, partie commune de cette copropriété horizontale mais sur la construction, laquelle est une partie privative, de sorte que les travaux en litige n'étaient pas soumis à l'autorisation de l'assemblée générale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2018, la commune de...

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