CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 24/10/2019, 18MA05192, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POUJADE
Date24 octobre 2019
Record NumberCETATEXT000039335211
Judgement Number18MA05192
CounselSCP LOGOS TOMAS-BEZER BLIEK-VEIDIG CECERE
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les époux F... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 21 décembre 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Ciotat a déclaré d'intérêt général le projet de complexe hôtelier situé boulevard Anatole France, la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, la délibération du 21 décembre 2015 par laquelle le conseil de la communauté urbaine Marseille Provence métropole (CUMPM) a décidé la mise en compatibilité n° 2 du plan local d'urbanisme de la commune de La Ciotat, et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1605260 du 27 septembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2018, et un mémoire complémentaire enregistré le 14 juin 2019, M. et Mme F..., représentés par la SCP d'avocats LOGOS, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 septembre 2018 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance ;



3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de La Ciotat et de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- en application de l'article R. 123-23-3 du code de l'urbanisme, la procédure de déclaration de projet relevant de l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme doit être précédée d'une décision de la collectivité à l'origine de l'opération concernée. Le conseil municipal dispose d'une compétence générale en application de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales. L'article L. 2241-1 du même code confie au conseil municipal la gestion des biens et immeubles de la commune. Un vote du conseil municipal ou du conseil communautaire étaient nécessaire pour engager la procédure de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme par déclaration de projet ;
- en méconnaissance des articles L. 123-14-2 I, L. 124-1 et L. 121-4-1 du code de l'urbanisme, les autorité compétentes en matière d'organisation des transports urbains, et en particulier le syndicat mixte des transports des Bouches-du-Rhône devaient être associés à l'examen conjoint des personnes publiques associées ;
- l'arrêté préfectoral qui a prescrit l'ouverture de l'enquête publique contrevient au 2° de l'article R. 123-9 du code de l'environnement car il omet de mentionner la compétence de l'ex CUMPM pour modifier le plan local d'urbanisme ;
- le droit à la communication de l'entier dossier d'enquête publique défini par l'article L. 123-11 du code de l'environnement a été méconnu ;
- le dossier soumis à enquête publique était incomplet ;
- la commune n'a pas communiqué à l'association La Coulée Verte du Quartier du Rocher la totalité du dossier d'enquête publique malgré sa demande ;
- le dossier d'enquête publique ne comportait pas le document de consultation d'opérateur ayant servi à l'appel à projet établi par la ville, le dossier de candidature du lauréat choisi et ses éléments de réponse ;
- le commissaire enquêteur a sollicité de la mairie l'organisation d'une réunion d'information en application de l'article L. 123-23 du code de l'environnement. Les conditions de diffusion de l'information relative à cette réunion ont été insuffisantes et le lieu choisi, la salle Paul Eluard, était à dessein très éloigné du centre-ville où vit le public impacté par le projet. La réunion s'est tenue sous la présidence du directeur général des services et non du commissaire enquêteur, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-13 du code de l'environnement. Cette réunion n'a pas donné lieu à un compte-rendu annexé au rapport d'enquête final contrairement aux dispositions de l'article R. 123-17 alinéa 3 du code de l'environnement ;
- les délibérations attaquées méconnaissent l'article L. 146-4-II du code de l'urbanisme ;
- le projet de complexe hôtelier est dépourvu d'intérêt général.


Par des mémoires enregistrés les 13 mai et 25 juin 2019, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par le cabinet d'avocats Adamas Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.




Par un mémoire enregistré le 15 mai 2019, la commune de La Ciotat, représentée par la SCP d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la Constitution ;
- la Charte de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'environnement ;
- le code des transports ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E...,
- les conclusions de Mme Gougot, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant les requérants, de Me G..., représentant la métropole Aix-Marseille-Provence et de Me D..., représentant la commune de La Ciotat.


Une note en délibéré présentée pour les requérants a été enregistrée le 11 octobre 2019.


Considérant ce qui suit :

1. Les époux F... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 21 décembre 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Ciotat a déclaré d'intérêt général le projet de complexe hôtelier situé...

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