CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 14/11/2019, 18MA01666, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POUJADE
Judgement Number18MA01666
Record NumberCETATEXT000039394264
Date14 novembre 2019
CounselSCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Cap Sud a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération n° 26 du 20 avril 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Garde a approuvé le bilan financier présenté dans le cadre de la réalisation de la zone d'aménagement concerté (ZAC) " Les coteaux de Sainte-Musse ", par la société anonyme Gardéenne d'économie mixte (SAGEM), au titre de l'exercice 2014 et d'annuler la délibération n° 27 du même jour par laquelle le conseil municipal de la commune de La Garde a approuvé le bilan actualisé prévisionnel du programme des équipements publics et le montant actualisé prévisionnel de la participation des constructeurs présenté dans le cadre de la réalisation de cette même ZAC.

Par un jugement n° 1502324 du 15 février 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2018, la SARL Cap Sud, représentée par la SCP d'avocats CGCB et Associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 février 2018 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

4°) de mettre à la charge de la commune de La Garde une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier. Le 25 janvier 2018, la SARL Cap Sud a produit une note en délibéré rappelant que le tribunal administratif de Toulon avait jugé le 28 novembre 2017 que le coût du programme des équipements publics de la ZAC approuvé en 2019 était surévalué et le tribunal n'a pas rouvert l'instruction pour prendre en compte cette note en délibéré ;
- le tribunal a commis une omission à statuer en ne se prononçant pas sur la légalité de la délibération n° 26 en jugeant qu'elle n'était pas décisoire ;
- la délibération n° 26 du 20 avril 2015 constitue une décision faisant grief, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ;
- sur le fond, la délibération n° 27 méconnaît l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme, car la commune a actualisé le coût de réalisation des équipements publics par voie de conséquence de l'actualisation du programme des équipements publics ;
- le tribunal a méconnu l'autorité qui s'attache à son jugement du 28 novembre 2017.

Par un mémoire enregistré le 4 juin 2018, la commune de La Garde, représentée par le cabinet d'avocats Richer et Associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SARL Cap Sud de la somme de 3 000 euros...

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