CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 26/12/2019, 18MA03255, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POUJADE
Judgement Number18MA03255
Record NumberCETATEXT000039788119
Date26 décembre 2019
CounselLLC & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2015 par lequel le maire de la commune d'Antibes a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle sur une parcelle cadastrée section AK n° 67 située route de la Badine.

Par un jugement n° 1602282 du 31 mai 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2018, et des mémoires complémentaires enregistrés les 12 juin, 3 septembre, 7 octobre et 4 novembre 2019, Mme B..., représentée Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 mai 2018 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2015 du maire de la commune d'Antibes et la décision par laquelle a été rejeté son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune d'Antibes de lui délivrer un permis de construire ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Antibes une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier car il ne se prononce pas sur le motif du refus de permis de construire fondé sur la méconnaissance de l'article 11-4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Antibes ;
- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne le rejet de l'adaptation mineure en raison de la déclivité du terrain;
- le jugement est insuffisamment motivé s'agissant du moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de permis de construire en ce qu'il est contraire à l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France ;
- les dispositions de l'article UD6 du règlement du plan local d'urbanisme, qui ne concernent que les voies publiques, ne sont pas applicables au projet ;
- le refus de permis de construire méconnaît l'article UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- la hauteur de 9 mètres est respectée eu égard aux cotes des plans ; en tout état de cause, eu égard à la faible différence de hauteur, la commune aurait dû instruire la demande de permis de construire au regard de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme en examinant d'office une possibilité d'adaptation mineure ;
- le refus de permis de construire méconnaît l'article UD 11-4 du code de l'urbanisme ; le projet adopte une cohérence architecturale avec le château...

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