CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 15/10/2020, 18MA04118, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. POUJADE |
Judgement Number | 18MA04118 |
Record Number | CETATEXT000042430118 |
Date | 15 octobre 2020 |
Counsel | LLC & ASSOCIÉS |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCEA " L'Or de nos collines " a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 5 février 2016 par lequel le maire de la commune du Beausset a refusé de lui délivrer un permis d'aménager pour des travaux d'affouillement et d'exhaussement en vue de planter 10 000 oliviers, sur une parcelle cadastrée n° C 1138, lieudit " Le Jas de Giraud ".
Par un jugement n° 1601094 du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 septembre 2018 et le 5 octobre 2018, la SCEA " L'Or de nos collines ", représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 juillet 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au maire de la commune du Beausset de lui délivrer le permis d'aménager sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune du Beausset la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a substitué aux motifs illégaux de la décision attaquée le motif fondé sur la méconnaissance de la salubrité publique énoncé par l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, le refus de permis d'aménager ne pouvait se fonder ni sur la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme, ni sur la méconnaissance des dispositions de l'article ND4-2B du règlement du plan d'occupation des sols.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2019, la commune du Beausset, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., représentant la commune du Beausset.
Considérant ce qui...
Procédure contentieuse antérieure :
La SCEA " L'Or de nos collines " a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 5 février 2016 par lequel le maire de la commune du Beausset a refusé de lui délivrer un permis d'aménager pour des travaux d'affouillement et d'exhaussement en vue de planter 10 000 oliviers, sur une parcelle cadastrée n° C 1138, lieudit " Le Jas de Giraud ".
Par un jugement n° 1601094 du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 septembre 2018 et le 5 octobre 2018, la SCEA " L'Or de nos collines ", représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 juillet 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au maire de la commune du Beausset de lui délivrer le permis d'aménager sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune du Beausset la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a substitué aux motifs illégaux de la décision attaquée le motif fondé sur la méconnaissance de la salubrité publique énoncé par l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, le refus de permis d'aménager ne pouvait se fonder ni sur la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme, ni sur la méconnaissance des dispositions de l'article ND4-2B du règlement du plan d'occupation des sols.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2019, la commune du Beausset, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., représentant la commune du Beausset.
Considérant ce qui...
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